Renaud-Garabedian (Évelyne), question écrite nº 25312 au ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur les documents à présenter pour déclarer une naissance auprès d’un consulat français à l’étranger [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 11 novembre 2021, pp. 6290-6291].
Mme Évelyne Renaud-Garabedian interroge M. le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères sur les documents à présenter pour déclarer une naissance auprès d’un consulat français à l’étranger. Les pièces à fournir diffèrent lors de la déclaration de naissance selon les postes. Ainsi, certains postes tels que celui d’Annaba ou bien encore celui de Douala réclament, en plus du certificat de naissance délivré par la clinique ou l’hôpital, un carnet de suivi de grossesse, une copie du suivi médical de grossesse comprenant des échographies ou bien des résultats d’analyses médicales. Ces éléments relèvent de la vie privée et les imposer comme pièces justificatives nécessaires à l’établissement d’un acte d’état civil porte atteinte au respect de la vie privée à laquelle chacun a droit comme l’édicte l’article 9 du code civil. Le droit au secret des données médicales est un droit de l’usager que l’administration ne peut contourner. Elle souligne que, en l’espèce, l’administration demande une attestation établie par un médecin ou une sage-femme de l’établissement de santé qui à elle seule certifie la naissance de l’enfant et l’identité de la mère. Elle lui demande donc qu’instruction soit faite aux postes de ne pas exiger des pièces comprenant des données à caractère médical non nécessaire à l’établissement d’un acte de naissance.
Réponse du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 1 S (Q), 6 janvier 2022, p. 89.
Conformément à l’instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, l’officier de l’état civil consulaire doit s’assurer de la réalité de la naissance (c’est-à-dire de l’accouchement de la mère désignée par le déclarant). Dans la pratique, une attestation d’un docteur en médecine ou en chirurgie, d’une sage-femme, d’un officier de santé ou autre personne ayant assisté à l’accouchement et faisant état de la date, de l’heure, du lieu de l’accouchement, des prénoms et nom de la mère, du sexe de l’enfant, est produite à l’appui de la déclaration prévue à l’article 56 du code civil. La production de la copie ou d’un extrait de l’acte dressé par l’autorité locale ne dispense pas l’officier de l’état civil consulaire de vérifier la réalité de la naissance d’un enfant. Lors de l’établissement d’un acte de naissance, des indices extérieurs peuvent laisser supposer que la mère indiquée par le déclarant n’a pas accouché. En cas de doute sur l’accouchement de la mère indiquée par le déclarant ou sur l’authenticité du certificat d’accouchement produit, l’officier de l’état civil consulaire est en droit de solliciter tout document utile (documents de suivi de grossesse, par exemple) et d’inviter la mère à consulter le médecin conseil auprès du poste, afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une gestation pour autrui (GPA), d’une adoption déguisée, d’un trafic d’enfant ou d’un certificat de complaisance établi pour donner la nationalité française à un enfant qui n’est pas le sien. Les ambassades et consulats, particulièrement exposés à la fraude et à des cas d’adoption intrafamiliale déguisée, peuvent donc solliciter ces pièces complémentaires. Le refus de présenter ces pièces ou de consulter le médecin conseil entraîne un sursis voire un refus de dresser l’acte de naissance.
Question archivée au format PDF (131 Ko, 2 p.).