Créé par l’article 5 de la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, l’article L511-3-1 du code de l’éducation prévoit qu’« aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale ». Un véritable droit à ne pas être exposé au harcèlement scolaire a ainsi été créé, sur le modèle du droit conféré aux salariés par l’article L1152-1 du code du travail.
Un enfant avait relaté à ses parents qu’il était, depuis le début de sa scolarisation en classe de cours préparatoire en septembre 2019, victime de violences physiques et verbales récurrentes de la part d’un camarade de classe de son âge, souffrant de troubles de la relation. Les parents ont saisi avant-hier le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et au recteur de l’académie de Créteil de :
- faire application du protocole de traitement des situations de harcèlement scolaire au bénéfice de leur fils et prendre toutes mesures vis-à-vis de l’enfant harceleur et de ses parents ;
- réunir une équipe pédagogique pluridisciplinaire afin d’assurer à leur fils des conditions d’apprentissage dignes et en sécurité ;
- former les enseignants et le corps encadrant au harcèlement scolaire.
Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a reconnu que le droit pour un élève de ne pas subir de harcèlement constitue bien une liberté fondamentale :
« 3. Aux termes de l’article L. 511-3-1 du code de l’éducation : “Aucun élève ne doit subir, de la part d’autres élèves, des faits de harcèlement ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions d’apprentissage susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale.”. Le droit, pour un élève, de ne pas être soumis à un harcèlement moral de la part d’autres élèves constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises. »
Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a en fait transposé ici le principe de protection dégagé par le Conseil d’État pour les agents publics en situation de harcèlement (ordonnance nº 381061 du 19 juin 2014).
Reconnaissant que les faits commis par l’élève agresseur avaient « légitimement pu être appréhendés par [les parents de la victime] comme manifestant l’existence d’une situation de harcèlement à l’endroit de leur fils au cours de son année de scolarisation en C.P. » (§ 4), le juge des référés du tribunal administratif de Melun a cependant considéré que les mesures d’éloignement mises en place l’année dernière par l’établissement scolaire avaient mis fin à la situation de harcèlement et ainsi permis une amélioration de l’état psychologique du fils des requérants, de sorte que ni l’atteinte à une liberté fondamentale ni l’urgence n’étaient caractérisées (§ 5).
- Références
- Tribunal administratif de Melun
Juge des référés
Ordonnance nº 2104189 du 7 mai 2021
Ordonnance archivée au format PDF (120 Ko, 5 p.).
Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.