Labbé (Joël), Question écrite nº 1766 à la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de la garde alternée [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 41 S (Q), 26 octobre 2017, pp. 3309-3310].
M. Joël Labbé attire l’attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les modalités de la garde alternée qui, à l’heure actuelle, ne sont pas équitables sur deux aspects : le partage des prestations familiales n’est pas appliqué par les caisses d’allocations familiales, et le partage du supplément familial de traitement dans la fonction publique ne s’applique pas en cas de garde alternée.
Selon les textes en vigueur, en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu’elles soient partagées.
Cependant, les caisses d’allocations familiales continuent, aujourd’hui, de privilégier l’unicité de l’allocataire, alors que de nombreux parents ont la garde alternée de leur enfant, excluant du droit aux prestations familiales certains parents qui assument pourtant la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que le parent désigné comme allocataire principal. L’unicité de l’allocataire entraîne ainsi une véritable discrimination à l’égard des familles recomposées.
De nombreuses familles se retrouvent en grandes difficultés du fait de cette inégalité, et notamment beaucoup de pères. Certains cas isolés ont été reconnus en justice, contraignant la caisse d’allocations familiales (CAF) à appliquer le partage des prestations, mais il ne faudrait pas que tous les parents concernés entament des recours longs et coûteux pour rétablir une juste répartition du versement des prestations en cas de garde alternée de leur enfant !
Il en est de même pour le supplément familial de traitement dans la fonction publique, qui n’est pas partagé et n’est accordé qu’à un seul des parents en cas de garde alternée.
Aussi, il lui demande, face au désarroi de nombreuses familles, de lui indiquer quelles perspectives d’évolution sont envisagées par le Gouvernement pour adapter notre système social au nouveau modèle familial de la famille recomposée.
Marc (Alain), Question écrite nº 4981 à la secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes sur la répartition du versement des prestations familiales [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 20 S (Q), 17 mai 2018, p. 2313].
M. Alain Marc attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes sur le versement des prestations familiales en cas de garde alternée d’un enfant.
Selon les textes en vigueur, en cas de résidence alternée d’un enfant au domicile de chacun des parents à la suite d’une séparation ou d’un divorce, les parents peuvent désigner un allocataire unique pour les allocations familiales ou demander qu’elles soient partagées.
Cependant, la caisse d’allocations familiales (CAF) continue, aujourd’hui, de privilégier l’unicité de l’allocataire, alors que de nombreux parents ont la garde alternée de leur enfant. Cette unicité de l’allocataire a pour effet d’exclure du droit aux prestations familiales certains parents qui assument pourtant la charge effective et permanente dans les mêmes conditions que le parent désigné comme allocataire principal. L’unicité de l’allocataire entraîne ainsi une véritable discrimination à l’égard des familles recomposées.
En conséquence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu’elle envisage de prendre afin de rétablir une juste répartition du versement des prestations familiales aux deux parents en situation de garde alternée de leur enfant.
Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 22 S (Q), 30 mai 2019, p. 2876.
Les prestations familiales, à l’exception des allocations familiales, ne peuvent être partagées entre les deux parents dont l’enfant fait l’objet d’une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l’unicité de l’allocataire. L’enfant doit en effet être rattaché administrativement à l’un ou à l’autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu’il passe réellement auprès de l’un ou de l’autre. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l’allocataire après une période minimale d’un an. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales soumises à condition de ressource conduirait à une réduction du montant global des prestations octroyées à l’un des deux parents, alors même que l’autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu’il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Un tel partage pourrait donc s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant. Si une extension du principe du partage des allocations familiales à l’ensemble des prestations familiales n’est pas dépourvue de pertinence, le partage des prestations familiales serait source de complexité compte tenu des règles propres à chaque prestation et donc de lourdeur en gestion. Les modalités de ce partage mériteraient une expertise approfondie afin de dégager une solution équitable entre toutes les familles quelle que soit leur situation matrimoniale (familles monoparentales, familles séparées recomposées, familles vivant en couple…) ou le mode de résidence choisi pour l’enfant après la séparation (résidence alternée, garde exclusive chez l’un des deux parents avec un droit de visite et d’hébergement élargi, résidence alternée).
Questions archivées au format PDF (219 Ko, 3 p.).