Question sur l’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce par consentement mutuel

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 8 S (Q), 21 février 2019

Vérien (Dominique), Question écrite nº 9026 au ministre de l’action et des comptes publics sur l’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce par consentement mutuel [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 8 S (Q), 21 février 2019, p. 911].

Dominique Vérien (© D.R.)

Dominique Vérien (© D.R.)

Mme Dominique Vérien attire l’attention de M. le ministre de l’action et des comptes publics sur les règles applicables en matière d’exonération des droits d’enregistrement en cas de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Alors que la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel ouvre à l’exonération des droits d’enregistrement si l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle, la procédure conventionnée contresignée par avocats ne le permet pas toujours.

En effet, il s’avère que selon les départements, les bureaux d’enregistrement n’ont pas la même interprétation de l’exonération des droits d’enregistrement prévue à l’article 1090 A du code général des impôts. Certains bureaux appliquent une interprétation stricte de l’article et demandent aux personnes ayant procédé à un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats de payer les droits d’enregistrements même lorsque l’une d’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle du fait de l’absence d’un jugement. Alors que d’autres appliquent une interprétation souple et font bénéficier de l’exonération des droits d’enregistrement les personnes qui divorcent par cette même procédure.

Ce phénomène suscite ainsi une inégalité de traitement des citoyens placés dans des situations similaires en fonction de l’interprétation locale des bureaux d’enregistrement. De plus, il paraît logique que cette exonération s’applique à la procédure conventionnée comme à la procédure judiciaire puisque l’esprit du législateur était de faciliter le divorce par consentement mutuel conventionné, but qui ne peut être poursuivi avec ce désavantage fiscal.

Elle lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer l’analyse et la mise en œuvre qui doivent en être faites.


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