Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi nº 1481

Les députés ont adopté aujourd’hui en séance publique le projet de loi nº 1481 pour une école de la confiance. Le texte examiné était celui adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation au terme d’un premier examen qui s’est déroulé du 23 au 31 janvier derniers. Le texte adopté (nº 233) au terme de cette première lecture se présente dorénavant ainsi :

  • L’article 1er porte sur l’engagement des personnels de la communauté éducative : « Dans le respect de la loi nº 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs familles au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect mutuel entre les membres de la communauté éducative, notamment le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. » Les députés ont adopté en séance l’amendement nº 923 qui met l’accent sur la notion de « respect mutuel ».
  • L’article 1er bis A prévoit que « la présence de l’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, du drapeau européen ainsi que des paroles du refrain de l’hymne national est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat » (amendement nº 102).
  • L’article 1er bis B prévoit que « la présence d’une carte de la France et de chacun de ses territoires d’outre-mer est obligatoire dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat » (amendement nº 922).
  • L’article 1er bis C érige le droit de vivre une scolarité sans harcèlement en tant que principe cardinal du droit à l’éducation (amendement nº 791, complété par le sous-amendement nº 1134).
  • L’article 1er bis D a pour objet le développement de l’esprit d’équipe, « notamment par l’activité physique et sportive » (amendements nº 697 et nº 779).
  • L’article 1er bis E prévoit que chaque formulaire administratif destiné aux parents d’élèves « fait mention d’un parent 1 et d’un parent 2 » (amendement nº 834). Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et la rapporteure du projet de loi, Anne-Christine Lang, avaient émis un avis défavorable à cet amendement, au motif que son objet ne relève pas du domaine législatif (voir notre article du 12 février dernier).
  • L’article 1er bis F prévoit que les programmes scolaires doivent faire connaître la diversité et la richesse des cultures de la France d’outre-mer (amendement nº 1069).
  • L’article 1er bis G vise à assurer à tous les élèves une initiation aux premiers secours en permettant aux enseignants de « pouvoir initier leurs élèves dans le cas où les organismes habilités ne peuvent pas former tous les élèves d’un établissement » (amendement nº 338).
  • L’article 1er bis remplace la notion d’intégration par celle d’inclusion dans le code de l’éducation, au regard des personnes en situation de handicap.
  • L’article 2 instaure l’obligation d’instruction à partir de trois ans, au lieu de six actuellement. L’amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation précisant que cette obligation concerne les enfants « de tout sexe, français ou étranger » a été retiré du texte par un amendement du Gouvernement.
  • L’article 2 bis permet au directeur académique des services de l’Éducation nationale, agissant sur délégation du préfet, « de se substituer directement au maire de la commune de résidence pour inscrire les enfants étrangers sur la liste scolaire » (amendement nº 1149).
  • L’article 2 ter prévoit dans le code de l’éducation et le code de la santé publique une visite médicale obligatoire au cours de la troisième ou de la quatrième année de l’enfant, organisée par l’école en présence des personnes titulaires de l’autorité parentale, comprenant « un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu’ils soient sensoriels, de langage, de corpulence, ou de développement psychomoteur » (amendement nº 927).
  • L’article 3 procède à des modifications de coordination découlant de l’instauration de l’obligation d’instruction à partir de trois ans. Parmi les modifications introduites en séance, un amendement de la rapporteure inscrit dans la loi les plans départementaux d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité, en précisant leurs missions : « Un plan départemental d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité assure le pilotage et favorise la mutualisation des moyens consacrés à l’accueil des enfants de moins de trois ans, quel que soit le type de structure où ils sont accueillis, et des dispositifs d’accueil et de soutien à l’intention de leurs parents. Il veille à ce que des solutions d’accueil suffisantes soient offertes aux familles vivant dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne. »
  • Ajouté par un amendement du Gouvernement, l’article 3 bis instaure une obligation de formation pour les jeunes de seize à dix-huit ans. Les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que Pôle emploi concourent à sa mise en œuvre, les missions locales étant « chargées de contrôler que tous les jeunes respectent leur obligation de formation et d’aller vers les jeunes qui ne la respectent pas ». Cet article entrera en vigueur le 1er septembre 2020.
  • L’article 3 ter précise que la liste des pièces qui peuvent être demandées pour l’inscription d’un enfant à l’école primaire est fixée par décret. Cette disposition vise « à encadrer cette procédure d’inscription et à simplifier les démarches des parents en précisant et en uniformisant les pièces indispensables exigibles » (amendement nº 925).
  • L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à partir de trois ans. Le montant des ressources supplémentaires à verser aux communes devrait être limité : l’étude d’impact l’a estimé à 100 millions d’euros (pp. 34-36), moitié pour les écoles publiques et moitié pour les écoles privées sous contrat. La forte proportion d’enfants de trois à cinq ans déjà scolarisés et le reflux prévu de la population scolaire expliquent ce montant relativement faible. L’étude d’impact estime même que « le surcoût brut des dépenses de fonctionnement induites au niveau national par la hausse de la scolarisation des enfants âgés de trois à cinq ans résultant de l’extension de l’instruction obligatoire pourrait […] être plus que compensé par la baisse de la démographie pour l’ensemble du premier degré » (pp. 35). Cette estimation ne vaut cependant pas pour tous les territoires : la Guyane et Mayotte, en particulier, auront besoin d’un financement significativement supérieur au financement actuel. Un amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation avait précisé que les ressources supplémentaires attribuées aux communes par l’État le seraient « de manière pérenne ». Un amendement adopté en séance a également précisé que cette compensation sera « calculée chaque année et non une seule fois en 2019-2020 ».
  • L’article 4 bis prévoit que « l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d’enfant” ». Cet article vise à « ménager un délai de deux ans pendant lequel les jardins d’enfants pourront adapter leur activité au nouveau contexte constitué par l’obligation d’instruction à trois ans » (amendement nº AC526). Il prévoit un contrôle par « l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation […] afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises ».
  • L’article 5 encadre l’instruction en famille : il améliore l’information fournie aux familles instruisant leurs enfants à domicile quant aux modalités et à l’objet des contrôles pédagogiques dont elles font l’objet, ainsi que sur les sanctions auxquelles elles s’exposent en cas de non-respect des dispositions encadrant l’instruction en famille, et il renforce les pouvoirs de l’inspecteur d’académie en lui permettant de mettre en demeure les familles contrevenantes d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire. Un amendement adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation prévoit que le contrôle de l’instruction en famille par les services de l’Éducation nationale « est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant ».
  • Introduit par un amendement du Gouvernement, l’article 5 bis A rend passibles des peines encourues en cas de fausses attestations les parents qui, sous couvert d’instruction en famille, inscrivent leur enfant dans un établissement d’enseignement privé ouvert dans des conditions irrégulières.
  • L’article 5 bis B augmente de 7 500 à 9 500 euros « le plafond de l’amende prévue en cas de non inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement sans excuse valable, et ce en dépit d’une mise en demeure de l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation » (amendement nº 826).
  • L’article 5 bis permet aux maires de saisir le procureur de la République en cas d’infraction aux règles encadrant l’instruction en famille.
  • Ajoutés par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, l’article 5 ter (remplaçant le mot « handicapé » par l’expression « en situation de handicap » dans l’ensemble du code de l’éducation) et l’article 5 quater (remplaçant les mots « intellectuellement précoces » par « à haut potentiel » dans le code de l’éducation) ont été supprimés par un amendement du Gouvernement qui introduit dans le projet de loi un chapitre spécifique intitulé « Le renforcement de l’école inclusive », comprenant sept articles (articles 5 quinquies à 5 undecies).
  • L’article 6 crée les établissements publics locaux d’enseignement international, une nouvelle catégorie d’établissements publics locaux d’enseignement sur le modèle de l’École européenne de Strasbourg. Créés par convention entre collectivités territoriales, ces établissements publics locaux d’enseignement international pourront dispenser un enseignement de la maternelle à la terminale en vue de préparer au baccalauréat européen ou à l’option internationale du diplôme national du brevet et du baccalauréat, et à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger.
  • L’article 6 bis concerne l’information des familles sur les différentes formes d’enseignement des langues régionales, qui doit préciser « leur intérêt et leurs enjeux ».
  • L’article 6 ter confère au directeur d’école un rôle de coordinateur de la communauté éducative dans son ensemble telle que définie à l’article L111-3 du code de l’éducation : « les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation. »
  • L’article 6 quater crée les établissements publics des savoirs fondamentaux par regroupement d’écoles avec un collège au sein d’un même établissement.
  • L’article 6 quinquies prévoit que « dans le cadre des classes à horaires aménagés pour renforcer les enseignements artistiques, une attention particulière est accordée aux écoles et collèges situés dans les territoires ruraux » (amendement nº 207).
  • L’article 6 sexies permet de faire gérer un projet par un établissement public local d’enseignement et d’inscrire sur son budget des actions bénéficiant à des élèves du premier degré. Lorsqu’une ou plusieurs collectivités territoriales apportent leur concours aux actions mises en œuvre par un établissement, leur contribution fait l’objet d’une convention avec l’établissement. Des associations peuvent également concourir aux actions mises en œuvre (amendement nº 940).
  • L’article 7 dote le département de Mayotte d’un rectorat de plein exercice (au lieu de l’actuel vice-rectorat).
  • L’article 7 bis prévoit la publication par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport portant sur trois sujets relatifs au système éducatif en Guyane et à Mayotte.
  • L’article 8 clarifie le cadre juridique de l’expérimentation dans les établissements scolaires et supprime des dispositions obsolètes. Pouvant porter sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement pour une durée limitée à cinq ans, « ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement ».
  • L’article 8 bis vise à favoriser les échanges entre les chercheurs en science de l’éducation et les établissements où sont conduites des expérimentations (amendement nº 517).
  • L’article 9 crée le Conseil d’évaluation de l’école, qui remplace le Conseil national d’évaluation du système scolaire. Il a notamment pour missions de définir le cadre méthodologique et les outils de l’évaluation des établissements qui sera mise en œuvre dans un cadre national, ainsi que de coordonner les évaluations conduites par le ministère de l’éducation nationale, tout en enrichissant le débat public sur l’éducation.
  • L’article 9 bis A inclut « les enfants instruits à domicile, sur demande des parents, dans le processus d’évaluation nationale organisé par l’Éducation Nationale (en classe de CP, CE1 et 6e). La transmission de ces résultats aux familles leur permettra d’adapter leur projet pédagogique en vue de la maîtrise du socle commun par leur enfant à l’issue de la période d’instruction obligatoire tel que prévu par la loi » (amendement nº 835).
  • L’article 9 bis dispose que « l’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève ».
  • L’article 10 modifie le nom des écoles chargées de la formation des enseignants : les écoles supérieures du professorat et de l’éducation deviennent les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation. Il reviendra désormais aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur d’arrêter leur référentiel de formation.
  • L’article 11 assure la coordination dans le code de l’éducation et dans le code général des collectivités territoriales vis-à-vis de la nouvelle dénomination des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation.
  • L’article 12 modifie la gouvernance des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation afin d’élargir le recrutement des directeurs et rendre plus transparent le processus de sélection.
  • L’article 12 bis prévoit que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation proposent des formations « d’approfondissement » – et non plus seulement de « sensibilisation » – à certains enjeux de société (égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations, prévention et résolution non violente des conflits, scolarisation des élèves en situation de handicap – et ajoute parmi ces enjeux l’enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers (enfants à haut potentiel, enfants allophones, enfants ayant des difficultés d’apprentissage, enfants du voyage, enfants malades). Cet article prévoit aussi que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation exercent leurs missions en collaboration avec, outre les établissements scolaires et universitaires et les services académiques, déjà prévus, « les établissements du secteur médico-social et les Maisons départementales des personnes handicapées ».
  • L’article 13 met à jour le régime des incapacités de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement afin d’harmoniser les dispositions pour l’ensemble des personnels des établissements scolaires et d’étendre aux enseignants du second degré général les dispositions applicables actuellement au reste des employés de l’enseignement public et privé.
  • L’article 13 bis prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement « sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d’une telle mesure ».
  • L’article 14 modifie le dispositif relatif aux assistants d’éducation pour permettre à ceux qui se destinent aux concours de l’éducation et de l’enseignement d’exercer progressivement des fonctions d’enseignement, afin de développer le pré-recrutement des enseignants et des personnels d’éducation.
  • L’article 15 sécurise la situation juridique de certains personnels non enseignants de l’Éducation nationale, par l’inscription dans la loi des dérogations au statut général de la fonction publique qui leur étaient appliquées jusqu’à présent par assimilation au personnel enseignant.
  • L’article 16 permet au directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur ou au président d’une université de présider le conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
  • Introduit en séance, l’article 16 bis vise à « assurer une coopération entre les différents acteurs du champ médico-social à l’école ». Il précise que « la promotion de la santé à l’école […] relève des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l’éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles » (amendements nº 809 et nº 1035).
  • Également introduit en séance, l’article 16 ter confirme « la possibilité pour les médecins de l’éducation nationale de prescrire avec remboursement des actes de diagnostiques ou des produits préventifs dans le cadre des missions de prévention qui leur sont confiées » (amendement nº 814). Le « remboursement des actes de diagnostiques ou des produits préventifs » prescrits par les médecins scolaires est actuellement laissé au bon vouloir des caisses primaires d’assurance maladie, nécessitant parfois une seconde visite auprès d’un médecin généraliste. Le remboursement obligatoire des prescriptions des médecins scolaires par les caisses primaires d’assurance maladie serait une « source d’économies, en ce qu’il évite une consultation payante ». Proposé par des députés du groupe MoDem, l’amendement concerne des actes médicaux comme les bilans orthophoniques ou les vaccins, mais aussi la contraception.
  • L’article 17 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, les mesures législatives qui seraient « rendues nécessaires par le nouveau découpage des circonscriptions académiques » – qui devrait être aligné sur la carte des régions issue de la réforme territoriale intervenue en 2015.
  • L’article 18 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, les mesures législatives permettant de « simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale [et] de redéfinir et d’adapter [leurs] attributions ».
  • Introduit en séance par un amendement du Gouvernement, l’article 18 bis transforme en obligation la faculté de délégation à la commission permanente par le conseil d’administration des établissements publics locaux d’enseignement, sur une liste déterminée de champs : « Le champ des attributions pouvant être déléguées par le conseil d’administration à la commission permanente restera encadré, le conseil d’administration restant assurément la seule instance décisionnelle au sein des établissements. Les décisions prises sur délégation par la commission permanente continueront d’être transmises aux membres du conseil d’administration dans le délai de quinze jours. »
  • L’article 19 précise les modalités de versement des bourses nationales de lycée, en introduisant dans la loi des dispositions jusqu’alors réglementaires sur la compensation réalisée par l’établissement entre la bourse et les frais de demi-pension et de pension.
  • L’article 20 précise les conditions de création de la caisse des écoles de la mairie du premier secteur d’arrondissement, issu de la fusion des quatre premiers arrondissements de Paris prévue à compter des élections municipales de 2020. L’article prévoit des dispositions transitoires jusqu’au 1er janvier 2021 et définit les modalités de transfert des droits et obligations des quatre caisses des écoles actuelles vers la nouvelle caisse qui les remplacera.
  • L’article 21 supprime la liste d’aptitude pour accéder à l’emploi d’agent comptable d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à compter de la rentrée scolaire de 2019.
  • L’article 22 autorise le Gouvernement à actualiser et réviser les dispositions du code de l’éducation particulières à l’outre-mer, notamment pour tenir compte de l’évolution du statut de Mayotte et des transferts de compétences intervenus au cours des dernières années.
  • L’article 23 étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les nouvelles possibilités d’expérimentation pour l’accès aux études de santé.
  • L’article 24 procède à la ratification de six ordonnances.
  • Enfin, l’article 25 définit les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions de la loi ; les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire de 2019 ; l’article 7 entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Les autres articles entreront en vigueur selon la règle de droit commun, c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Pro memoria :

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