Licenciement d’un médecin divorcé puis remarié dans un hôpital catholique

Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne a répondu aujourd’hui au Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale allemande du travail) qui l’avait interrogée sur le licenciement d’un médecin divorcé puis remarié dans un hôpital catholique en Allemagne.

En l’espèce, un chef de service dans un hôpital catholique avait divorcé en mars 2008 puis s’était remarié civilement au mois d’août suivant, sans que son premier mariage eût fait l’objet d’une reconnaissance de nullité. La société allemande gérant l’hôpital sous le contrôle de l’archevêque de Cologne l’avait alors licencié au motif qu’il avait manqué de manière caractérisée aux obligations de loyauté découlant de son contrat de travail en concluant un mariage invalide selon le droit canonique.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’abord rappelé qu’il revenait à la juridiction nationale saisie de s’assurer que la religion constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’employeur et à la nature des activités professionnelles concernées ou du contexte dans lequel ces activités sont exercées (§ 43).

La Cour de justice de l’Union européenne a toutefois relevé que l’adhésion à la conception du mariage prônée par l’Église catholique, à savoir le caractère sacré et indissoluble du mariage religieux, n’apparaissait pas nécessaire pour l’affirmation de l’éthique de la société gérant l’hôpital compte tenu des activités professionnelles exercées par l’intéressé, à savoir la fourniture, dans le milieu hospitalier, de conseils et de soins médicaux ainsi que la gestion du service de médecine interne dont il était le chef. Elle n’apparaissait pas plus être une condition essentielle de l’activité professionnelle, puisque des postes analogues avaient été confiés à des employés n’étant pas de confession catholique, et n’étant donc pas tenus à la même exigence d’attitude de bonne foi et de loyauté envers l’éthique de l’employeur (§§ 57-59).

La Cour de justice de l’Union européenne a également relevé que l’exigence en cause n’apparaissait pas comme étant justifiée dans le dossier qui lui a été soumis. Il appartient toutefois à la juridiction allemande de vérifier si l’employeur a établi qu’il existe un risque probable et sérieux d’atteinte à son éthique ou à son droit à l’autonomie à la lumière des circonstances de l’espèce (§ 60).

« L’interdiction de toute discrimination fondée sur la religion ou les convictions revêt […] un caractère impératif en tant que principe général du droit de l’Union […] et se suffit à elle-même pour conférer aux particuliers un droit invocable en tant que tel dans un litige qui les oppose dans un domaine couvert par le droit de l’Union

Références
Cour de justice de l’Union européenne
Grande chambre
11 septembre 2018
Affaire nº C-68/17 (IR c. JQ)

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