Lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité

Journal officiel lois et décrets

Comme son intitulé le laisse entendre, la loi nº 2018-778 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, promulguée aujourd’hui, vise à lutter contre l’immigration illégale. Son article 55 modifie à cette fin les règles relatives à la reconnaissance de paternité ; or, outre le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces modifications impactent le code civil et concernent donc en fait tous les pères.

La procédure de reconnaissance de la filiation est complétée par trois nouveaux alinéas (3 à 5) de l’article 316 du code civil. L’auteur d’une déclaration de paternité devra produire un document officiel d’identité comportant nom, prénom, date et lieu de naissance, photographie et signature, ainsi qu’un justificatif de domicile ou de résidence de moins de trois mois (à défaut, une attestation d’élection de domicile).

Un dispositif d’opposition, inspiré de celui existant à Mayotte depuis 2006, sera mis en place en cas d’« indices sérieux » de fraude. Ce dispositif est l’objet de cinq nouveaux articles du code civil :

« Art. 316-1. – Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition par l’officier de l’état civil de l’auteur de la reconnaissance de l’enfant, que celle-ci est frauduleuse, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l’auteur de la reconnaissance.
« Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l’officier de l’état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l’acte de naissance, soit qu’il y est sursis dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder, soit d’y faire opposition.
« La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l’enquête est menée, en totalité ou en partie, à l’étranger par l’autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l’officier de l’état civil et à l’auteur de la reconnaissance.
« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l’officier de l’état civil et aux intéressés, par décision motivée, s’il laisse procéder à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant.
« L’auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de grande instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

« Art. 316-2. – Tout acte d’opposition du procureur de la République mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l’enfant concerné.
« En cas de reconnaissance prénatale, l’acte d’opposition mentionne les prénoms et nom de l’auteur de la reconnaissance ainsi que toute indication communiquée à l’officier de l’état civil relative à l’identification de l’enfant à naître.
« À peine de nullité, tout acte d’opposition à l’enregistrement d’une reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant énonce la qualité de l’auteur de l’opposition ainsi que les motifs de celle-ci. Il reproduit les dispositions législatives sur lesquelles est fondée l’opposition.
« L’acte d’opposition est signé, sur l’original et sur la copie, par l’opposant et notifié à l’officier de l’état civil, qui met son visa sur l’original.
« L’officier de l’état civil fait sans délai une mention sommaire de l’opposition sur le registre de l’état civil. Il mentionne également en marge de l’inscription de ladite opposition les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise. L’auteur de la reconnaissance en est informé sans délai.
« En cas d’opposition, l’officier de l’état civil ne peut, sous peine de l’amende prévue à l’article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l’acte de naissance de l’enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l’opposition lui a été remise.

« Art. 316-3. – Le tribunal de grande instance se prononce, dans un délai de dix jours à compter de sa saisine, sur la demande en mainlevée de l’opposition formée par l’auteur de la reconnaissance, même mineur.
« En cas d’appel, il est statué dans le même délai et, si le jugement dont il est fait appel a prononcé mainlevée de l’opposition, la cour doit statuer, même d’office.
« Le jugement rendu par défaut rejetant l’opposition à l’enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant ne peut être contesté.

« Art. 316-4. – Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l’acte de naissance de l’enfant est dressé sans indication de cette reconnaissance.

« Art. 316-5. – Lorsque la reconnaissance est enregistrée, ses effets pour l’application des articles 311-21 ou 311-23 remontent à la date de la saisine du procureur de la République. »

Ces modifications entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er mars 2019.


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