Dans l’affaire R.F. et autres contre Allemagne dont nous avons déjà parlé (voir notre article du 13 janvier 2017), la Cour européenne des droits de l’homme a autorisé nos camarades de l’European Centre for Law and Justice à lui soumettre des observations écrites.
L’affaire met en cause les règles d’établissement de la filiation lorsque deux personnes de même sexe ont des enfants. En l’espèce, deux femmes allemandes ont exigé des autorités de leur pays d’être toutes deux reconnues comme « mères » d’un enfant obtenu grâce à une gestation pour autrui. La première a donné un de ses ovules, qui a été fécondé in vitro grâce au sperme d’un donneur anonyme avant d’être implanté chez la seconde. La femme ayant accouché a bien sûr été reconnue comme la mère, puis la donneuse a adopté l’enfant. Le droit allemand permet en effet à l’un des partenaire d’adopter l’enfant de l’autre. Le problème est qu’ici les deux femmes peuvent prétendre avoir un lien biologique et génétique avec l’enfant et donc être toutes les deux « mères ». Se prétendant victimes d’une atteinte au respect de leur vie privée et familiale ainsi que d’une discrimination en raison de leur orientation sexuelle, elles reprochent à l’Allemagne de ne pas avoir automatiquement inscrit la partenaire de la « mère » comme second parent de l’enfant dès la naissance.
L’European Centre for Law and Justice démontre dans ses observations que la législation allemande n’a pas violé les droits des requérantes mais a protégé légitimement les droits de l’enfant, notamment celui d’avoir une filiation établie à l’égard d’un père et d’une mère. Les deux femmes ont en effet entrepris une procréation artificielle en fraude à la loi, puisque l’Allemagne interdit la gestation pour autrui et réserve la procréation médicalement assistée aux couples stériles du fait d’une pathologie médicale. Les requérantes ne sauraient dès lors se plaindre des conséquences d’une situation qu’elles ont créée en violation de l’ordre public.
Observations archivées au format PDF (242 Ko, 12 p.).