Une épouse ayant introduit une action en divorce pour faute, un juge mexicain, par ordonnance du 20 septembre 2010, a fixé à titre temporaire, pendant la procédure de divorce, la résidence de l’enfant au domicile de la mère et accordé un droit de visite au père. À la demande de ce dernier, le même magistrat a fait interdiction à l’épouse de sortir l’enfant du territoire mexicain jusqu’à l’issue de la procédure de divorce. L’épouse quitte cependant le Mexique avec l’enfant pour rejoindre la France. Le père forme alors une demande de retour de l’enfant sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Le procureur de la République assigne donc la mère devant un juge aux affaires familiales pour voir ordonner le retour de l’enfant au Mexique.
Pour rejeter cette demande, la cour d’appel de Poitiers retient seulement que la garde provisoire de l’enfant est confiée à la mère et que le père ne bénéficie que d’un droit de visite. Dans un arrêt rendu ce jour, la Cour de cassation constate que la cour d’appel de Poitiers a violé les articles 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, car elle avait également relevé, mais sans en tirer les conséquences légales, que le père restait investi des attributs composant la patria potestad selon la loi mexicaine, que la mère avait été assujettie à une interdiction de sortie du territoire mexicain de l’enfant et que le déplacement avait été effectué au mépris du droit du père à participer à la fixation de la résidence de celle-ci.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 24 juin 2015
Nº de pourvoi : 14-14909
Arrêt archivé au format PDF (49 Ko, 5 p.).
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