La cour d’appel d’Aix-en-Provence a violé la loi

Dans un arrêt rendu ce 18 février 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut refuser d’examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats au motif qu’elles n’auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse. En l’occurrence, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté des débats certaines pièces versées par l’avocat d’une mère poursuivie pour non-représentation d’enfant aggravée, au motif que ces pièces, non communiquées au ministère public, ne pouvaient être prises en considération en vertu du principe du contradictoire ; or il résulte de l’article 427 du Code de procédure pénale qu’il appartenait au juge d’assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication desdits documents au ministère public.

Références
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 février 2015
Nº de pourvoi : 13-84000

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