Dans un arrêt rendu ce 18 février 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé que le juge ne peut refuser d’examiner les preuves qui lui sont apportées lors des débats au motif qu’elles n’auraient pas été préalablement communiquées à la partie adverse. En l’occurrence, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté des débats certaines pièces versées par l’avocat d’une mère poursuivie pour non-représentation d’enfant aggravée, au motif que ces pièces, non communiquées au ministère public, ne pouvaient être prises en considération en vertu du principe du contradictoire ; or il résulte de l’article 427 du Code de procédure pénale qu’il appartenait au juge d’assurer le débat contradictoire en ordonnant la communication desdits documents au ministère public.
- Références
- Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 18 février 2015
Nº de pourvoi : 13-84000
Arrêt archivé au format PDF (35 Ko, 3 p.).
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