La Cour européenne des droits de l’homme entérine la production sur commande et la vente d’enfant

Cour européenne des droits de l’homme

Un couple stérile italien, Donatina Paradiso et Giovanni Campanelli, avait commandé et acheté (49 000 euros) un enfant auprès de la compagnie russe Росюрконсалтинг (Rosjurconsulting). Après analyse par les autorités italiennes, il apparut que l’enfant n’avait « aucun lien génétique » avec les commanditaires : il avait effectivement été produit sur commande par fécondation in vitro et gestation pour autrui pour être vendu. Constatant la violation des normes internationales et de l’ordre public italien, les juges italiens décidèrent, dans l’intérêt de l’enfant, de retirer celui-ci de la garde de ses acquéreurs pour le confier à l’adoption. Au final, l’enfant vécut moins de six mois avec ses commanditaires.

Saisie par le couple, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné aujourd’hui l’Italie à verser 30 000 euros aux requérants. Concédant que l’Italie pouvait refuser de reconnaître la filiation établie en Russie, elle a néanmoins estimé que l’achat d’un enfant pouvait constituer le fondement d’une vie familiale protégée par la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que les acquéreurs s’étaient comportés « comme des parents » pendant quelques mois, que la protection de cette « vie familiale » primait le respect de l’ordre public, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses acquéreurs et que le retrait de l’enfant avait porté atteinte au respect de la vie familiale et privée des requérants.

Ce faisant, au nom de « l’intérêt de l’enfant », cet arrêt entérine la production sur commande et la vente d’enfant ! À aucun moment la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est interrogée sur l’exploitation de la mère porteuse et des vendeurs de gamètes, la moralité de la gestation pour autrui et la violence infligée aux enfants conçus comme des marchandises. Les deux juges dissidents, Guido Raimondi et Robert Ragnar Spano, ont souligné que cet arrêt réduit à néant « la liberté des États de ne pas reconnaître d’effets juridiques à la gestation pour autrui ».

Références
Cour européenne des droits de l’homme
Deuxième section
27 janvier 2015
Paradiso et Campanelli c. Italie

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

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