Le tribunal administratif de Paris a rendu aujourd’hui une décision relative aux modalités du contrôle de l’instruction dans la famille qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs.
En l’espèce, une mère avait déclaré qu’elle assurait elle-même l’instruction de sa fille, en application des articles L131-2 et L131-5 du code de l’éducation.
Un contrôle fut effectué le 1er juillet 2013 – l’enfant étant alors âgée de sept ans – en application des articles L131-10 à L131-12 du code de l’éducation. Au vu des conclusions du rapport établi par l’inspectrice de l’Éducation nationale, et estimant que le niveau scolaire de l’enfant était très insuffisant, le directeur académique des services de l’Éducation nationale mit en demeure la mère d’inscrire sa fille dans un établissement scolaire de son secteur, sous peine de faire l’objet d’un signalement au procureur de la République pour manquement grave au droit à l’instruction.
La mère demanda l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Paris, soutenant que la procédure instituée à l’article L131-10 du code de l’éducation n’avait pas été respectée, dès lors qu’aucun délai n’avait été octroyé aux parents pour « fournir leurs explications ou améliorer la situation » :
« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1.
« Ce contrôle prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant […].
« Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.
« Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi. »
Jugeant que la mise en demeure du directeur académique des services de l’Éducation nationale méconnaissait les dispositions de cet article en s’exonérant de la procédure instituée par la loi, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la mère et a annulé la décision attaquée :
« 3. […] Dès le 17 juillet 2013, au vu du rapport de l’inspectrice de l’éducation nationale ayant estimé que les résultats de [l’enfant] étaient très insuffisants, le directeur académique des services de l’éducation nationale chargé du premier degré a enjoint à Mme B. d’inscrire sa fille […] dans une école de son secteur pour l’année 2013-2014, sous peine de faire l’objet d’un signalement au procureur de la République pour manquement grave à l’instruction, sans qu’un délai ne lui soit octroyé afin de fournir ses explications ou d’améliorer la situation ; […] alors que l’article L. 131-10 du code de l’éducation ne prévoit aucune hypothèse exonérant l’administration de la mise en œuvre de la procédure qu’il organise, les circonstances invoquées par le rectorat en défense, qui ne sauraient en tout état de cause constituer une situation d’urgence, ne pouvaient être de nature à justifier l’omission de cette procédure obligatoire ; […] Mme B. est donc fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et, cette irrégularité l’ayant privée d’une garantie, à demander son annulation. »
- Références
- Tribunal administratif de Paris
2e section, 1re chambre
Lecture du 3 juin 2014
Décision nº 1313801
Décision archivée au format PDF (133 Ko, 4 p.).
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