Le tribunal administratif de Paris a rendu aujourd’hui une décision relative aux modalités du contrôle de l’instruction dans la famille qui pourrait intéresser certains de nos lecteurs.
En l’espèce, les parents d’une jeune fille, qui recevait son instruction dans sa famille depuis 2003, contestaient une décision de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Éducation nationale de Paris, qui avait fixé le lieu de l’évaluation pédagogique de l’enfant pour l’année scolaire 2005-2006 hors du domicile de la famille et en dehors de la présence des parents. Estimant que ce contrôle ne pouvait s’effectuer qu’au domicile de l’enfant et que la décision contestée de l’inspecteur d’académie était contraire à l’article L131-10 du code de l’éducation, les parents avaient demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de la décision de l’inspecteur d’académie ainsi que de la circulaire nº 99-070 du 14 mai 1999 relative au renforcement de l’obligation scolaire.
Estimant pour sa part que la décision de l’inspecteur d’académie n’était entachée d’aucune illégalité et rappelant le caractère interprétatif de la circulaire attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête :
« En application des dispositions précitées de l’article L. 131-10 du code de l’éducation, que la circulaire nº 99-070 du 14 mai 1999 se borne à interpréter, il appartient à l’administration, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et sous le contrôle du juge, de déterminer, en les modifiant éventuellement d’une année sur l’autre, les modalités du contrôle de l’instruction d’un enfant à domicile, et en particulier de décider du lieu de ce contrôle et de la présence ou non des parents lors de la vérification ; […] en l’espèce, la décision attaquée n’est donc pas entachée d’erreur de droit en ce qu’elle prescrit à M. A. et Mme D. de se conformer à l’exigence d’un contrôle concernant leur enfant, ayant lieu dans le bureau de l’inspectrice de l’éducation nationale et se déroulant en-dehors de leur présence ; […] les requérants, qui ne font état d’aucune circonstance particulière s’opposant à de telles modalités de contrôle, ne sont, en outre, pas fondés à soutenir que l’inspecteur d’académie aurait, en imposant ces modalités, commis une erreur manifeste d’appréciation. »
- Références
- Tribunal administratif de Paris
7e section,1re chambre
Lecture du 15 mars 2007
Décision nº 0614267/7
Mise à jour du 18 décembre 2007
La décision a été confirmée aujourd’hui par la cour administrative d’appel de Paris.
- Références
- Cour administrative d’appel de Paris
4e chambre
Lecture du 18 décembre 2007
Arrêt nº 07PA01764
Décision du 15 mars 2007 archivée au format PDF (143 Ko, 5 p.).
Arrêt du 18 décembre 2007 archivé au format PDF (78 Ko, 3 p.).
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