Lors de son audience publique de ce 5 septembre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui pourra intéresser les entrepreneurs en instance de divorce.
En l’espèce, un couple marié en 1985 sans contrat préalable avait acquis un fonds de commerce en 2005 et l’exploitait sous la forme d’une entreprise individuelle au nom du mari, l’épouse ayant le statut de conjoint collaborateur. Après leur divorce en 2008, la cour d’appel de Lyon avait mis toutes les dettes de l’entreprise à la charge de l’époux. Icelui s’était alors pourvu en cassation, reprochant aux juges lyonnais de n’avoir pas motivé leur décision alors qu’elle faisait dérogation au droit commun du régime des dettes. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi aujourd’hui :
« Après avoir énoncé que, selon l’article 1387-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise, l’arrêt relève que le patrimoine professionnel de l’entreprise Embalpac est attribué à M. X… selon l’accord des parties ; […] il retient que la valeur patrimoniale de l’entreprise traduit un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de ce dernier jusqu’en 2007 sont disproportionnés au regard de la situation financière de l’entreprise ; […] il ajoute que M. X… a souscrit à titre personnel, le 15 janvier 2009, un prêt de trésorerie de 40 000 euros ; […] de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a souverainement déduit qu’il devait supporter seul l’entier passif de l’entreprise ; […] elle a ainsi légalement justifié sa décision. »
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 septembre 2018
Nº de pourvoi : 17-23120
Arrêt archivé au format PDF (77 Ko, 14 p.).
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