Lors de son audience publique de ce 5 septembre 2018, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui apporte une précision intéressante en droit de la filiation.
En l’espèce, un homme avait reconnu en 2003 l’enfant d’une femme qu’il avait épousée peu après. Ayant par la suite divorcé, il avait demandé en 2011 et 2012 l’annulation de sa reconnaissance ainsi que la reprise par l’enfant du nom de sa mère. Faisant droit à ses demandes, la cour d’appel de Bordeaux avait ordonné le changement de nom, sans recueillir le consentement de l’intéressée au motif qu’icelle était mineure à la date d’introduction de l’action en annulation de la reconnaissance.
L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation. Aux termes de l’article 61-3, alinéa 2, du Code civil », « la modification du lien de filiation n’emporte […] le changement du nom de famille des enfants majeurs que sous réserve de leur consentement » ; cependant, la majorité doit s’apprécier à la date du jugement modifiant le lien de filiation, et non à la date d’introduction de la demande. En l’espèce, le consentement de l’enfant – majeure à la date du jugement modifiant le lien de filiation – était donc requis.
- Références
- Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 5 septembre 2018
Nº de pourvoi : 17-21140
Arrêt archivé au format PDF (32 Ko, 3 p.).
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