La Halde avait été saisie le 5 août 2009 d’un refus de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube d’indemniser un père au titre du congé d’adoption. La caisse primaire d’assurance maladie fondait sa décision sur l’article L331-7 du code de la sécurité sociale qui réservait ce droit aux mères, tout en leur permettant de le céder au père ou de le partager. La Halde avait constaté que ce texte instaurait une différence de traitement à raison du sexe, discriminatoire au regard du droit européen et communautaire.
Par leurs délibération nº 2010-276 et décision MLD-2012-97, la Halde puis le Défenseur des droits avaient décidé de présenter des observations dans le cadre de ce litige.
Par sa délibération nº 2010-277 du 29 novembre 2010, la Halde avait également recommandé aux ministres compétents d’engager une réflexion visant à la mise en conformité de la disposition litigieuse au droit européen et communautaire.
Par décision en date du 27 septembre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube avait estimé que le refus opposé au réclamant présentait un caractère discriminatoire. Condamnée à verser au réclamant les indemnités afférentes à son congé d’adoption, la caisse primaire d’assurance maladie avait interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel de Reims a confirmé cette décision aujourd’hui. Elle a constaté que l’article L331-7 du code de la sécurité sociale opérait bien une distinction à raison du sexe et de la qualité d’assuré social, la mère étant principale bénéficiaire des prestations, le père ne pouvant le devenir que subsidiairement, alors que l’article L931-3-2 du même code prévoit qu’« aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe ». La cour d’appel de Reims en a conclu que les dispositions de l’article L331-7 du code de la sécurité sociale constituent une discrimination à raison du sexe au sens de la directive 2006/54/CE en subordonnant le versement des indemnités de repos pour l’adoption d’un enfant à la qualité d’assuré social de la mère ayant renoncé au bénéfice de ce droit.
Le raisonnement semble inattaquable, mais il est probable que la caisse primaire d’assurance maladie va se pourvoir en cassation.
Arrêt nº 1129 (affaire nº 11/02940) archivé au format PDF (199 Ko, 3 p.).
Pro memoria :