La Halde a été saisie le 5 août 2009 d’un refus de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube d’indemniser un père au titre du congé d’adoption. La caisse primaire d’assurance maladie fondait sa décision sur l’article L331-7 du code de la sécurité sociale qui réserve ce droit aux mères, tout en leur permettant de le céder au père ou de le partager :
« L’indemnité journalière de repos est accordée à la femme assurée à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance, un organisme français autorisé pour l’adoption ou l’Agence française de l’adoption confie un enfant en vue de son adoption. Cette indemnité est également accordée à la personne assurée titulaire de l’agrément mentionné aux articles L225-2 à L225-7 et L225-18 ou L225-15 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elle adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de l’autorité étrangère compétente, à condition que l’enfant ait été autorisé, à ce titre, à entrer sur le territoire français.
« L’indemnité journalière de repos est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d’adoptions multiples, à la condition que l’intéressée cesse tout travail salarié durant la période d’indemnisation. Celle-ci débute à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée.
« La période d’indemnisation est portée à dix-huit semaines lorsque, du fait de l’adoption, l’assurée ou le ménage assume la charge de trois enfants au moins dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l’article L521-2.
« Toutefois, lorsque les deux conjoints assurés sociaux travaillent, l’indemnité journalière de repos est accordée, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la mère ou au père adoptif ; l’un des conjoints doit alors avoir renoncé à son droit.
« La période d’indemnisation prévue au présent article peut faire l’objet d’une répartition entre la mère et le père adoptifs lorsque l’un et l’autre ont vocation à bénéficier de l’indemnité journalière de repos. Dans ce cas, la période d’indemnisation est augmentée de onze jours ou de dix-huit jours en cas d’adoptions multiples et ne peut être fractionnée en plus de deux parties, dont la plus courte est au moins égale à onze jours. »
Le Collège de la Halde a constaté que ce texte instaure une différence de traitement à raison du sexe, discriminatoire au sens de l’article 9 e) de la directive 2006/54/CE, ainsi que de la combinaison des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il a décidé de présenter des observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube et de recommander aux ministres compétents d’engager une réflexion visant à mettre fin à cette différence de traitement.
Délibération nº 2010-276 archivée au format PDF (126 Ko, 6 p.).
Délibération nº 2010-277 archivée au format PDF (125 Ko, 6 p.).