Question sur les violences intra-familiales et le changement de nom

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 11 novembre 2021

Canévet (Michel), question écrite nº 25341 au ministre de la Justice sur les violences intra-familiales et le changement de nom [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 11 novembre 2021, pp. 6294-6295].

Michel Canévet (© D.R.)

Michel Canévet (© D.R.)

M. Michel Canévet attire l’attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quant aux conditions de changement de nom de famille en cas de violences intra-familiales.

Comme le rappelle l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. » Cet intérêt légitime peut correspondre à plusieurs situations : lorsqu’un nom est difficile à porter car perçu comme ridicule ou péjoratif ; lorsque ce nom a été rendu célèbre dans les médias et qu’il est porteur d’une mauvaise réputation ; pour éviter l’extinction d’un nom de famille ; pour consacrer l’usage constant et continu d’un nom qu’une personne utilise depuis longtemps et qui l’identifie publiquement ; pour porter le même nom que des frères et sœurs dès lors qu’ils ont le même père et la même mère. Enfin, le changement de nom s’avère légitime au regard des conséquences de la gravité des actes pour lesquels le père ou la mère a été condamné.

Or, il apparaît que les procédures de changement de noms s’avèrent longues et durent souvent plusieurs mois, voire plusieurs années.

En réponse à une question écrite posée en 2018 (QE nº 4520, JOANQ 16-01-2018, réponse publiée le 10-07-2018 p. 6107, 15ème législature), le [sic] ministre de la justice a rappelé que « le changement de nom est exceptionnel. C’est pourquoi il est subordonné à la preuve d’un intérêt légitime (article 61 du code civil), apprécié strictement et à la publicité de la demande. Cette procédure permet en outre d’écarter des requêtes qui ne seraient pas mûrement réfléchies ou celles qui seraient purement fantaisistes. (…) Les dossiers de changement de noms ne sont pas des dossiers types, susceptibles de faire l’objet d’une instruction standardisée, que ne manquerait d’ailleurs pas de censurer la juridiction administrative, à la faveur d’un contentieux : chaque demande implique un examen particulier de ses circonstances. »

Néanmoins, dans l’hypothèse de violences intra-familiales, suivies de la condamnation de l’un ou des parents, le changement de nom est mûrement réfléchi et n’est en aucun cas fantaisiste. Il est même souvent perçu comme une étape importante de « reconstruction » des victimes de ces violences, au premier rang desquelles figurent les enfants.

Il lui demande donc s’il est envisageable de traiter prioritairement les demandes de changement de noms, lorsque ces dernières se justifient par l’existence avérée de violences intra-familiales.


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