Questions sur l’enseignement à domicile

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 18 A.N. (Q), 4 mai 2021

Aviragnet (Joël), question écrite nº 34428 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur des précisions sur l’instruction à domicile [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 A.N. (Q), 1er décembre 2020, p. 8568].

Joël Aviragnet (© Antoine Lamielle)

Joël Aviragnet (© Antoine Lamielle)

M. Joël Aviragnet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la question de l’instruction à domicile. Il a été annoncé par le Président de la République que le projet de loi confortant la laïcité et les principes républicains, actuellement en préparation au Gouvernement, comporterait des dispositions sur l’instruction à la maison et viserait notamment à interdire celle-ci, sauf raisons médicales impérieuses. Ayant reçu de nombreuses interrogations de la part des familles ayant adopté ce mode de scolarisation pour leurs enfants, il lui demande de préciser les contours des situations dérogatoires à cette interdiction, et notamment les conditions médicales qui justifieraient de la nécessité d’une instruction à domicile. Il lui demande également comment seront évaluées les conditions médicales de ces enfants et quelles seront les justificatifs que devront apporter les familles quant à l’existence et l’importance de ces dernières.


Aviragnet (Joël), question écrite nº 34664 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 49 A.N. (Q), 8 décembre 2020, p. 8873].

M. Joël Aviragnet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la proposition de loi contre le séparatisme qui contient des mesures visant à interdire l’instruction dans la famille ou la soumettre à autorisation préalable. Le droit des parents à choisir l’instruction à donner à leurs enfants est un droit fondamental protégé par la Constitution, il existe depuis toujours en France. Il est confirmé par la loi Ferry de 1882, et son principe est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948. La loi réglemente et contrôle déjà les familles qui choisissent d’instruire leurs enfants hors école et permet de faire remonter les dérives (visite annuelle de l’inspection d’académie, tous les deux ans : enquête sociale de la mairie, etc.). La durée de déscolarisation ne dépasse généralement pas un an et permet aux enfants de passer un cap important. La diversité des pédagogies ainsi permise répond à la richesse des raisons qui peuvent amener à ce choix : harcèlement, phobies scolaires, projet de vie, pratique d’une pédagogie absente de l’école publique, handicap, voyages longs, rythmes professionnels atypiques des parents, pratique sportive ou artistique de haut niveau, troubles « dys », etc. Aucune des recherches faites ne permet de faire un lien entre radicalisation et instruction en famille. Quels sont les chiffres qui montrent la corrélation entre l’instruction en famille, offre de scolarité républicaine légale, et l’extrémisme ? On sait que des enfants sont retirés de l’école, et de nombreuses raisons l’expliquent (actuellement : contexte sanitaire et baisse de l’instruction obligatoire à l’âge de 3 ans). Cette déscolarisation est encadrée lorsqu’elle amène à l’instruction en famille. Aussi, il lui demande de se positionner clairement contre cette proposition inadaptée qui soulève un fort mécontentement chez de nombreuses familles.


Bourgeaux (Jean-Luc), question écrite nº 33916 au ministre de l’Intérieur sur la laïcité et le droit de l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 46 A.N. (Q), 17 novembre 2020, pp. 8134-8135].

Jean-Luc Bourgeaux (© D.R.)

M. Jean-Luc Bourgeaux appelle l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains, intégrant la modification du droit à l’instruction en famille, lequel serait uniquement concédé pour des raisons médicales. Défendre prioritairement le modèle démocratique et républicain passe par une éducation accessible à tous les enfants sur le sol français, âgés de 3 ans à 16 ans. Mais ce vœu nécessite-t-il de définir un lieu pédagogique unique ? Le contenu dispensé aux élèves bénéficiant de l’instruction en famille est commun et conforme aux programmes éducatifs et pédagogiques définis par le ministère de l’éducation nationale. 50 000 élèves en bénéficient, 14 000 sur le territoire national, et pas uniquement pour des raisons de santé certifiées par un professionnel médical. L’expatriation est l’une des raisons de ce recours à l’enseignement par correspondance (36 000 élèves) ; les difficultés d’adaptation à la norme collective scolaire générant des maux psychologiques chez certains enfants ; et enfin, la précocité intellectuelle peut être un particularisme de l’enfant pour lequel l’école de la République, dans toute sa collectivité, ne peut offrir l’enseignement adapté nécessaire. De surcroît, les établissements dédiés – publics ou sous contrats privés – à l’enfant précoce sont souvent éloignés des lieux de vie des familles, peuvent générer des coûts financiers trop élevés et offrent peu de places en structure. L’instruction en famille répond au fondement constitutionnel de « liberté », celui de pouvoir choisir le mode d’enseignement approprié à l’enfant. Les programmes et contenus pédagogiques transmis par les professionnels certifiés de l’éducation nationale, dispensés par les parents de l’élève, font l’objet de suivis, de cadres légaux définis et respectés. Les parents qui ont choisi ce mode d’enseignement adapté à leur enfant, l’ont fait pour satisfaire une nécessité éducative et d’épanouissement de l’élève. Il semble nécessaire de garantir à tous enfants de la République française, et à leurs parents citoyens, d’avoir le choix de poursuivre une éducation scolaire dans le cadre de l’instruction en famille. Une volonté qui, à l’heure de confiner à nouveau partiellement les lycéens et leurs enseignants français, nécessite aussi d’accepter que l’instruction en famille reste un choix d’enseignement adapté à la grave situation sanitaire que la France affronte. Il lui demande s’il entend garantir cette faculté offerte aux familles françaises.


Granjus (Florence), question écrite nº 34143 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’interrogation des parents sur le devenir de l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 47 AN (Q), 24 novembre 2020, p. 8300].

Florence Granjus (© Jean-Luc Hauser)

Florence Granjus (© Jean-Luc Hauser)

Mme Florence Granjus attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’instruction en famille. Le contexte actuel met en lumière cet enseignement qui selon les chiffres reste très marginal en France, à savoir 0,42 %, alors qu’il est plus répandu dans les pays anglo-saxons et les voisins européens comme le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Italie, la Suisse ou le Danemark. Le 18 juin 2020, au Sénat, M. le ministre a déclaré qu’il n’était pas possible d’être dans une liberté absolue, sans cadre. La liberté d’instruction à domicile est perçue comme une liberté publique fondamentale par les parents d’élèves et nombreuses sont les incompréhensions sur une potentielle restriction ou interdiction de cette forme d’enseignement. Les parents mettent en avant les nombreux avantages de l’instruction en famille, parmi lesquels l’adaptation du mode d’instruction au rythme biologique de l’enfant et le développement d’une approche et d’une pédagogie d’enseignement personnalisées. Les parents d’élèves dispensant l’instruction en famille soulignent que ce mode d’enseignement ne représente pas un risque plus élevé de radicalisation que les autres modes de scolarisation. Aussi, les parents s’interrogent beaucoup et souhaitent comprendre comment pourrait être amenuisée la liberté du choix du mode d’instruction de leurs enfants. Les parents inquiets sont force de proposition pour participer à l’éducation de leurs enfants dans le respect des lois de la République et de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces parents soulignent que la loi pour une école de la confiance a déjà renforcé les contrôles. Leurs propositions pour le nouveau « projet de loi confortant les principes républicains » sont, entre autres, de remplacer la simple déclaration de l’instruction en famille par une autorisation et de renforcer l’encadrement de ce mode d’enseignement en incluant des temps obligatoires à l’école. Elle lui demande quels pourraient être les aménagements proposés par l’éducation nationale pour permettre aux parents de poursuivre l’instruction en famille dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect des valeurs de la République.


Lardet (Frédérique), question écrite nº 33734 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 45 A.N. (Q), 10 novembre 2020, p. 7899].

Frédérique Lardet (© D.R.)

Frédérique Lardet (© D.R.)

Mme Frédérique Lardet attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur l’instruction à l’école obligatoire pour tous dès trois ans, excluant l’instruction à domicile. Le Président de la République a annoncé lors de son discours sur la lutte contre les séparatismes que l’instruction à l’école sera rendue obligatoire dès la rentrée 2021 pour tous dès trois ans, et que l’instruction à domicile sera strictement limitée aux impératifs de santé. Si l’intention d’inclure l’ensemble de la jeunesse dans un même cadre d’enseignement des connaissances et des valeurs républicaines est tout à fait fondamentale, l’on ne peut nier la diversité des familles qui font le choix de l’instruction en famille. De nombreux saisonniers en station de montagne ont fait ce choix pour faciliter un rythme de vie et familial différent. Cette pratique est strictement encadrée par l’État au travers des services départementaux de l’éducation nationale et des communes contrôlant régulièrement l’éducation apportée à l’enfant. Cette liberté est essentielle pour ces familles notamment, qui enseignent à leurs enfants dans le plus grand respect des valeurs républicaines. La diversité des pédagogies existantes est une richesse pour le pays. C’est une liberté qu’il ne conviendrait pas de rogner. Mme la députée souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la pluralité de situations qu’englobe l’instruction à domicile. Elle souhaite l’interroger sur les exceptions à l’instruction à l’école obligatoire qui seront mises en place et savoir si elles prendront en compte la situation professionnelle des parents instructeurs.


Lassalle (Jean), question écrite nº 34406 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur la modification du droit à l’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 A.N. (Q), 1er décembre 2020, p. 8565].

Jean Lassalle (© Marie-Lan Nguyen)

Jean Lassalle (© Marie-Lan Nguyen)

M. Jean Lassalle alerte M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les inquiétudes des parents et de nombreux professionnels concernant certaines mesures du « projet de loi confortant les principes républicains » intégrant la modification du droit à l’instruction en famille. En effet, selon les dispositifs de ce projet transmis aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat [le] 17 novembre 2020, le Gouvernement souhaite mettre fin à la scolarisation à domicile pour tous les enfants dès 3 ans, sauf « pour des motifs très limités tenant à la situation de l’enfant ou à celle de sa famille », et plus précisément pour des raisons médicales. En conséquence, les familles qui ont fait un choix pédagogique alternatif au système scolaire dénoncent une atteinte à la liberté d’instruction. En effet, si l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation estime que « l’instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement », l’article L. 131-2 laisse l’opportunité de donner l’instruction « dans les familles », en contrepartie (voir l’article L. 131-5) d’une « déclaration annuelle » et d’une « enquête de la mairie compétente » tous les deux ans, la mairie réalisant une enquête sociale, alors que « la qualité de l’instruction » est de la compétence de l’éducation nationale. Bien que cette loi prévoie d’y mettre fin, l’État n’est pas prêt à remplacer efficacement ce système qui a fait ses preuves, là où celui de l’éducation nationale a manqué. Car pour de très nombreuses raisons et dans de très nombreux cas, l’enseignement en famille reste souvent une dernière solution afin de garantir pleinement l’éducation à un enfant. Premièrement, si on retient la règle d’une raison médicale, à l’heure actuelle, certaines maladies rares ou invisibles restent très complexes à diagnostiquer par des professionnels, donc à les faire reconnaître par le système et la société, comme dans le cas de l’autisme, régulièrement dénoncé par l’association « Autisme France ». De ce fait, le recours à l’instruction en famille est donc souvent la seule solution pour ces enfants, mal intégrés dans le milieu scolaire. Par ailleurs, même si les moyens budgétaires consacrés à l’accompagnement des enfants handicapés ou malades par des AVS (des assistants d’éducation, l’accompagnement individuel ou collectif) ont augmenté, ils restent néanmoins insuffisants pour abandonner totalement le dispositif alternatif en vigueur. Enfin, des raisons valables du choix de « l’école à la maison » sont multiples et toutes aussi indispensables à la réussite de la continuité de l’enseignement, par exemple dans le cas de l’expatriation avec le recours à l’enseignement par correspondance, dans le cas des enfants avec des difficultés d’adaptation à la norme collective scolaire générant des maux psychologiques chez certains ou la précocité intellectuelle qui peut nécessiter un enseignement adapté, ou encore dans des cas de familles itinérantes ou les mineurs sportifs de haut niveau. De surcroît, certains établissements dédiés à un enseignement spécifique, publics ou sous contrats privés, sont parfois éloignés des lieux de vie des familles et de ce fait peuvent générer des coûts financiers trop élevés, ou encore offrent peu de places en structure. Enfin, selon ces familles, s’il est justifié de vouloir réadapter la méthodologie et les contrôles de ce système alternatif, il est inacceptable de leur retirer définitivement ce droit « à l’éducation à la maison » et d’abandonner ces enfants à un système, en l’occurrence sans solutions pour eux. C’est pourquoi les parents qui, pour toutes ces raisons valables et louables, ont dédié leur vie et leurs efforts à l’éducation de leurs enfants avec le système alternatif et de droit, attendent du Gouvernement que cette mesure soit réexaminée en urgence. Aussi, il lui demande s’il envisage de prendre en considération ces revendications des familles, mais également l’avis du Conseil d’État qui, dans deux décisions récentes, a reconnu le droit des parents de faire le choix d’une éducation alternative, et les préconisations de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’Homme qui affirme, en outre, que « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants », et de lui indiquer s’il compte revenir sur sa position.


Warsmann (Jean-Luc), question écrite nº 34665 au ministre de l’Intérieur sur la liberté d’instruction en famille [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 48 A.N. (Q), 1er décembre 2020, p. 8885].

Jean-Luc Warsmann (© D.R.)

Jean-Luc Warsmann (© D.R.)

M. Jean-Luc Warsmann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la situation des parents voulant continuer à bénéficier de la liberté de l’instruction en famille. Aucun des exemples qui lui ont été cités ne correspond à une dérive islamiste. Il s’agit souvent d’un choix philosophique et pédagogique. Il s’agit parfois de répondre à des situations très particulières, avec l’impossibilité de l’école publique de répondre aux besoins des enfants souffrant par exemple de phobies scolaires, de troubles « dys », d’enfants à haut potentiel ou d’enfants victimes de harcèlement. Ces parents n’ont aucun mot critique à l’encontre de l’éducation nationale, des enseignants ou du personnel scolaire. Ils font simplement valoir qu’un même cadre ne peut pas correspondre à 100 % des enfants. Ils font également valoir les contrôles qui sont effectués. Enfin, s’ils partagent évidemment le souhait du Gouvernement de lutter contre l’islamisme, ils considèrent que cette lutte ne doit pas se faire au prix du recul de cette liberté. Il lui demande sa position sur le sujet et les mesures susceptibles d’être prises pour permettre cette liberté de l’instruction en famille.


Zannier (Hélène), question écrite nº 33097 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur les exceptions en faveur de l’école à la maison [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 42 A.N. (Q), 20 octobre 2020, p. 7177].

Hélène Zannier (© D.R.)

Hélène Zannier (© D.R.)

Mme Hélène Zannier interroge M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les annonces concernant l’interdiction de l’instruction à domicile (ou école à la maison). L’instruction à domicile est un droit qui existe depuis 1882 avec la loi Ferry. Elle peut être une solution dans certains cas comme lors de phobie scolaire ou de harcèlement. Elle permet à l’enfant de s’extraire du monde scolaire, avant de retrouver les bancs de l’école. L’instruction à la maison est une procédure très encadrée (déclaration à la mairie, enquête, inspection par l’académie). Mais, malgré les procédures de contrôle mises en place, elle est victime de dérives. C’est justement dans le cadre de la lutte contre la radicalisation des enfants qui sont déclarés comme éduqués à la maison, mais qui sont en réalité placés dans des écoles islamistes, que le Gouvernement a annoncé la fin de cette méthode d’enseignement. Formidable lieu d’ouverture au monde, l’école de la République a pour ambition de former des citoyens. À l’école, les enfants apprennent l’enseignement moral et civique et peuvent en débattre librement. C’est aussi un formidable lieu de socialisation. Une journée de classe est rythmée par des rituels, portés par un collectif. L’école a la maison fait souvent l’objet de controverses en particulier dans le cadre religieux ou sectaire. Mais toutes les formes d’apprentissage dans le cadre de l’instruction à la maison ne semblent pas nuire au bon développement et à l’apprentissage de l’enfant. M. le ministre a rappelé [que] s’il y a une notion de vivre ensemble, on n’est pas uniquement dans la défense des valeurs de la République. Mais il a ajouté que, pour autant, les inquiétudes émises sont recevables. Il y a des situations particulières, par exemple, si une famille souhaite faire un tour du monde avec ses enfants ou si plusieurs familles souhaitent se regrouper pour enseigner. Le Gouvernement a spécifié ne pas vouloir porter atteinte à la liberté d’enseignement et que des exceptions peuvent exister. Elle lui demande de préciser ces exceptions permettant aux parents de faire « l’école à la maison ».


Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 18 A.N. (Q), 4 mai 2021, pp. 3875-3876.

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Le Président de la République a annoncé, lors de son discours sur le thème de la lutte contre les séparatismes du 2 octobre 2020, que la scolarisation serait rendue obligatoire pour tous les enfants âgés de trois à seize ans. Ceci implique la restriction de l’instruction dans la famille aux cas pour lesquels la scolarisation de l’enfant est impossible ou pour lesquels la situation particulière de l’enfant justifie une autorisation d’instruction en famille. Il y a lieu, en préambule, de relever que l’instruction en famille augmente fortement chaque année avec une accélération marquée pour la période 2016-2020 pendant laquelle le nombre d’enfants concerné a doublé. Sur dix ans, ce nombre a plus que triplé puisqu’il est passé de 19 000 enfant à la rentrée 2010 à 62 000 à la rentrée 2020. On précisera également que, il y a dix ans, 70 % de ces enfants étaient inscrits au Centre national d’enseignement à distance (CNED) dit « réglementé », c’est à dire en vue de suivre à distance, pour des motifs objectifs (maladie, handicap, itinérance de la famille, éloignement géographique ou activités sportives ou artistiques de haut niveau…) une scolarité conforme aux programmes de l’éducation nationale. En 2020, ils ne représentent plus que 25 % de l’effectif total, les 3/4 des enfants étant instruits à domicile pour ce que l’on qualifiera de convenances personnelles puisque les familles n’ont aucune justification à fournir lorsqu’elles procèdent à la déclaration informant l’autorité académique de leur décision. Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation. Certaines inspections ont ainsi mis en évidence les lacunes d’une part non négligeable des enfants instruits à domicile (10 % des enfants contrôlés présentent des lacunes majeures) ; d’autres ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d’ordre communautaire ou sectaire ; d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d’autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d’acquérir à l’âge de seize ans les connaissances du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Or l’École, qui est au cœur de la promesse républicaine, est le lieu des apprentissages fondamentaux et de la socialisation, où les enfants font l’expérience des valeurs de la République et du vivre ensemble. L’instruction à l’école – qui constitue un droit fondamental de l’enfant – comme l’intérêt supérieur de celui-ci commandent que soient satisfaits deux objectifs : – d’une part, que l’enfant reçoive une instruction effective et complète lui permettant d’acquérir les connaissances, la méthode et l’esprit critique requis à chaque niveau d’enseignement. Il en va à la fois de son épanouissement intellectuel et psychique, et de sa future insertion dans la vie professionnelle. Ceci implique que les enseignements soient dispensés par des professionnels compétents, à même de penser des modalités d’individualisation, régulièrement formés et inspectés ; – d’autre part, la socialisation de l’enfant. Le développement psychologique de l’enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec ses pairs et avec des tiers adultes, qui incarnent une autorité différente de celle des parents. La construction de citoyens libres et éclairés implique qu’un enfant puisse faire la double expérience de l’altérité et de la collectivité, dans un cadre neutre et protecteur, respectueux de ses convictions comme de sa santé. Cette socialisation est d’autant plus importante qu’elle est synonyme d’apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l’école et au collège. Il convient enfin d’ajouter que la scolarisation des enfants relève également d’un enjeu de santé publique et de protection de l’enfance. En termes de prévention, l’école contribue au dépistage de certains troubles et permet de vérifier le respect des obligations vaccinales dans le cadre plus général de l’éducation à la santé : éducation à l’alimentation mais aussi à la sexualité, afin de promouvoir le respect du corps et de l’autre. Le projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans. Il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et définis par la loi. Les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille ne pourront reposer sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses de la famille. L’autorisation ne pourra être accordée que pour les motifs suivants : – l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; – la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; – l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ; – l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Synonyme à la fois de qualité de l’instruction et de socialisation, la mesure rendant la scolarisation obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans dans un établissement d’enseignement public ou privé s’inscrit dans la continuité de la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, notamment son article 11 qui a étendu l’instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à seize ans, et constitue ainsi un levier de justice sociale et de réussite pour tous les élèves, visant à leur offrir les mêmes chances de réussite dans leur scolarité.


Vaucouleurs (Michèle, de), question écrite nº 33096 au ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sur l’enseignement à domicile [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 42 A.N. (Q), 20 octobre 2020, p. 7177].

Michèle de Vaucouleurs (© D.R.)

Michèle de Vaucouleurs (© D.R.)

Mme Michèle de Vaucouleurs appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la mesure de scolarisation obligatoire annoncée par le Président de la République Emmanuel Macron dans son discours sur le projet de loi à venir sur la lutte contre les séparatismes. Si cette mesure a trouvé un écho favorable dans les territoires exposés à une déscolarisation importante dans une optique de défiance vis-à-vis de la République, la mesure annoncée ne doit pas être mise en œuvre en contrevenant au principe de liberté dans le choix des modalités d’éducation. La loi nº 2019-791 pour une école de la confiance adoptée en 2019 a renforcé à juste titre le contrôle de l’éducation à domicile. Il semble possible de renforcer le sentiment d’appartenance à la République en mettant en place un conventionnement entre l’éducation nationale et les familles, sans remettre en cause la liberté de choix dans le mode d’instruction. Aussi, une concertation est-elle engagée sur le sujet avec les associations représentatives des familles en amont du projet de loi ? Elle lui demande s’il a déjà une proposition à soumettre aux familles.


Réponse du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 18 A.N. (Q), 4 mai 2021, pp. 3871-3872.

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Le Président de la République a annoncé, lors de son discours sur le thème de la lutte contre les séparatismes du 2 octobre 2020, que la scolarisation serait rendue obligatoire pour tous les enfants âgés de trois à seize ans. Ceci implique la restriction de l’instruction dans la famille aux cas pour lesquels la scolarisation de l’enfant est impossible ou pour lesquels la situation particulière de l’enfant justifie une autorisation d’instruction en famille. Il y a lieu, en préambule, de relever que l’instruction en famille augmente fortement chaque année avec une accélération marquée pour la période 2016-2020 pendant laquelle le nombre d’enfants concerné a doublé. Sur dix ans, ce nombre a plus que triplé puisqu’il est passé de 19 000 enfant à la rentrée 2010 à 62 000 à la rentrée 2020. On précisera également que, il y a dix ans, 70 % de ces enfants étaient inscrits au Centre national d’enseignement à distance (CNED) dit « réglementé », c’est à dire en vue de suivre à distance, pour des motifs objectifs (maladie, handicap, itinérance de la famille, éloignement géographique ou activités sportives ou artistiques de haut niveau…) une scolarité conforme aux programmes de l’éducation nationale. En 2020, ils ne représentent plus que 25 % de l’effectif total, les 3/4 des enfants étant instruits à domicile pour ce que l’on qualifiera de convenances personnelles puisque les familles n’ont aucune justification à fournir lorsqu’elles procèdent à la déclaration informant l’autorité académique de leur décision. Plusieurs affaires récentes ont montré les limites du dispositif actuel de l’instruction dans la famille ainsi que des risques de persistance du non-respect du droit à l’éducation. Certaines inspections ont ainsi mis en évidence les lacunes d’une part non négligeable des enfants instruits à domicile (10 % des enfants contrôlés présentent des lacunes majeures) ; d’autres ont révélé, indépendamment du niveau scolaire, un repli d’ordre communautaire ou sectaire ; d’autres enfin ont permis de détecter l’existence d’écoles de fait, ouvertes à l’initiative de familles préférant éviter de scolariser leurs enfants dès l’âge de trois ans ou permettre à ces derniers de suivre un enseignement à caractère confessionnel plus marqué voire exclusif d’autres enseignements fondamentaux, empêchant leurs enfants d’acquérir à l’âge de seize ans les connaissances du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation. Or l’École, qui est au cœur de la promesse républicaine, est le lieu des apprentissages fondamentaux et de la socialisation, où les enfants font l’expérience des valeurs de la République et du vivre ensemble. L’instruction à l’école – qui constitue un droit fondamental de l’enfant – comme l’intérêt supérieur de celui-ci commandent que soient satisfaits deux objectifs : – d’une part, que l’enfant reçoive une instruction effective et complète lui permettant d’acquérir les connaissances, la méthode et l’esprit critique requis à chaque niveau d’enseignement. Il en va à la fois de son épanouissement intellectuel et psychique, et de sa future insertion dans la vie professionnelle. Ceci implique que les enseignements soient dispensés par des professionnels compétents, à même de penser des modalités d’individualisation, régulièrement formés et inspectés ; – d’autre part, la socialisation de l’enfant. Le développement psychologique de l’enfant et la construction de soi passent par de multiples interactions, à la fois avec ses pairs et avec des tiers adultes, qui incarnent une autorité différente de celle des parents. La construction de citoyens libres et éclairés implique qu’un enfant puisse faire la double expérience de l’altérité et de la collectivité, dans un cadre neutre et protecteur, respectueux de ses convictions comme de sa santé. Cette socialisation est d’autant plus importante qu’elle est synonyme d’apprentissage du respect des règles communes : rituels en maternelle, règles de vie à l’école et au collège. Il convient enfin d’ajouter que la scolarisation des enfants relève également d’un enjeu de santé publique et de protection de l’enfance. En termes de prévention, l’école contribue au dépistage de certains troubles et permet de vérifier le respect des obligations vaccinales dans le cadre plus général de l’éducation à la santé : éducation à l’alimentation mais aussi à la sexualité, afin de promouvoir le respect du corps et de l’autre. Le projet de loi nº 3649 confortant le respect des principes de la République pose le principe de la scolarisation obligatoire de l’ensemble des enfants aujourd’hui soumis à l’obligation d’instruction, soit les enfants âgés de trois à seize ans. Il ne pourra être dérogé à cette obligation de fréquenter un établissement d’enseignement public ou privé que sur autorisation délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l’enfant et définis par la loi. Les demandes d’autorisation d’instruction dans la famille ne pourront reposer sur les convictions politiques, philosophiques ou religieuses de la famille. L’autorisation ne pourra être accordée que pour les motifs suivants : – l’état de santé de l’enfant ou son handicap ; – la pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ; – l’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique d’un établissement scolaire ; – l’existence d’une situation particulière propre à l’enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leur capacité à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Synonyme à la fois de qualité de l’instruction et de socialisation, la mesure rendant la scolarisation obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans dans un établissement d’enseignement public ou privé s’inscrit dans la continuité de la loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, notamment son article 11 qui a étendu l’instruction obligatoire aux enfants âgés de trois à seize ans, et constitue ainsi un levier de justice sociale et de réussite pour tous les élèves, visant à leur offrir les mêmes chances de réussite dans leur scolarité. Le projet de loi précité confortant le respect des principes de la République a fait l’objet d’une concertation avec les associations représentatives des familles afin d’apporter une réponse équilibrée aux questions soulevées par l’obligation de scolariser les enfants âgés de trois à seize ans dans un établissement d’enseignement public ou privé et les restrictions apportées à l’instruction dans la famille.


Faire un don

Totalement indépendant, ne bénéficiant à ce jour d’aucune subvention publique et ne vivant que de la générosité privée, P@ternet a besoin du soutien de ses lecteurs pour continuer, et se développer. Si cette publication vous a intéressé, vous pouvez soutenir P@ternet grâce à un don ponctuel en cliquant sur l’image ci-dessous.

helloasso

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.