Question sur le partage des prestations de la Caf entre parents séparés ou divorcés

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 3 A.N. (Q), 19 janvier 2021

Leseul (Gérard), question écrite nº 35628 au ministre des Solidarités et de la Santé sur le partage des prestations de la caisse d’allocations familiales entre parents séparés ou divorcés [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 3 A.N. (Q), 19 janvier 2021, pp. 463-464].

Gérard Leseul (© Dominique Piednoel)

Gérard Leseul (© Dominique Piednoel)

M. Gérard Leseul interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la répartition des prestations de la CAF. En matière de divorce et d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le juge aux affaires familiales s’attache à l’intérêt de l’enfant. Il est, par conséquent, de l’intérêt de l’enfant de voir ses deux parents. Le temps de garde ou d’hébergement de l’enfant est réparti entre les deux parents pouvant aller de 25 % pour une DVH classique à 50 % pour une garde alternée. Chacun des deux parents doit donc être en mesure d’accueillir son enfant dans des conditions matérielles adaptées nécessitant un minimum de moyens. Mais l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale n’attribue « la charge effective et permanente de l’enfant » qu’à un seul des deux parents. Il y a donc ici une contradiction juridique entre le texte et la réalité des faits. Cette faille entraîne une inégalité de traitement entre les parents au regard de la répartition des prestations de la CAF. Par conséquent, l’article est discriminatoire et ne permet pas à la Caisse des allocations familiales de partager les aides entre les parents séparés ou divorcés, y compris l’aide exceptionnelle aux familles modestes. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage une réforme pour que l’ensemble des prestations sociales soient distribuées équitablement à chacun des parents, au prorata du temps de garde ou d’hébergement de l’enfant défini par le juge des affaires familiales, eu égard des ressources de chacun, à l’instar du dispositif de prélèvement à la source.


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