Retour d’un enfant en Russie (suite)

Courts and Tribunal Judiciary

Le juge Darren Howe, siégeant à la High Court of Justice (Family Division), a rendu aujourd’hui une intéressante décision dans une affaire internationale de divorce assez complexe et conflictuelle qui a déjà fait ici l’objet d’une chronique en juillet dernier. Nonobstant certaines particularités du régime de common law en vigueur outre-Manche, elle pourrait aussi intéresser certains de nos lecteurs puisque les principes en cause ont une valeur pratiquement universelle.

En l’espèce, Alexander Timokhin et Anna Timokhina, un couple russe marié en 2004, avaient eu deux enfants, une fille et un garçon, respectivement âgés de seize et huit ans aujourd’hui. La famille avait principalement vécu à Saint-Pétersbourg, mais le garçon était né à Londres (jugement du 16 juillet 2020, § 7). La mère et les enfants déménagèrent à Londres en 2014, alors que le garçon avait trois ans. Le couple se sépara en 2017 et entama une procédure de divorce en Russie après qu’Alexander eût découvert que son épouse le trompait (§ 8). Les deux parents s’opposèrent sur la résidence des enfants, la mère demandant qu’ils continuent à vivre avec elle en Angleterre, le père demandant qu’ils vivent avec lui en Russie (§ 9). En avril 2018, peu de temps avant l’audience finale, la mère se rendit en Russie mais fut arrêtée dès son arrivée pour avoir tenté de corrompre un officier de police afin de compromettre le père dans une affaire pénale ; elle fut ensuite placée en détention provisoire en Russie. Le père déménagea alors au Royaume-Uni et prit en charge les enfants (§ 10). Alors que la mère était toujours incarcérée, l’audience finale eut lieu en juin 2018 devant la juge Yvonne Gibson, qui rendit le mois suivant une ordonnance fixant la résidence des enfants chez leur père en Russie et accordant à la mère un droit de visite et d’hébergement. La décision prévoyait que les tribunaux russes seraient compétents pour la suite, les enfants résidant désormais en Russie. L’ordonnance prévoyait également que le garçon serait scolarisé à Saint-Pétersbourg à partir de septembre 2018 tandis que sa sœur aînée fréquenterait un internat en Angleterre (§§ 11-14).

Ayant plaidé coupable de l’accusation de corruption, la mère fut condamnée en septembre 2018 à quatre ans d’emprisonnement et à une importante amende. La peine fut révisée en appel en août 2019 : reconnue simplement coupable de tentative de corruption, la mère put bénéficier d’une mesure de liberté provisoire, jusqu’aux quatorze ans de son fils (§ 16).

Le père s’installa à Londres à la fin de l’été 2019, au motif que son fils – qui avait principalement vécu en Angleterre – n’était pas parvenu à s’adapter à une nouvelle vie en Russie. Le garçon fut alors scolarisé dans un externat londonien, sans que sa mère en fût informée (§§ 17-24).

Ignorant où se trouvait son fils, la mère engagea une procédure en Russie en octobre 2019 pour que fût revue la décision anglaise. Le tribunal de Saint-Pétersbourg se déclara compétent le mois suivant, puisque les deux enfants étaient censés résider officiellement en Russie, et la mère demanda en décembre que leur résidence soit provisoirement fixée chez elle (§ 25). Le tribunal russe demanda en janvier 2020 à l’ambassade de Russie à Londres de faire réaliser un rapport sur les enfants (§ 26) et délivra une interdiction de sortie du territoire concernant ces derniers (§ 18). Le père commanda un rapport, réalisé sans la participation de la mère ni de ses avocats, qui fit état de l’amour des enfants pour leur père et de leur antipathie pour leur mère (§ 26). La demande de résidence provisoire de la mère fut rejetée par le tribunal russe en février 2020 sur la base de ce rapport (§ 27).

Le père sollicita le même mois la justice anglaise afin d’obtenir en urgence un prohibited steps order afin de prévenir un enlèvement des enfants par leur mère. Saisi de la requête, le juge Stephen Cobb se déclara compétent et suspendit le droit de visite et d’hébergement précédemment accordé à la mère (§ 29).

Ayant finalement eu connaissance de l’adresse officielle de son fils à Londres en février 2020, la mère engagea le mois suivant une procédure sur le fondement du Child Abduction and Custody Act 1985 (§ 30), soutenant que le père avait indûment fait partir leur fils de Russie ou, à titre subsidiaire, qu’il l’avait indûment retenu loin de la Russie à l’automne 2019 (§§ 31-34).

Jugement du 16 juillet 2020

Siégeant à la High Court of Justice (Family Division), le juge Stephen Cobb avait d’abord dû déterminer si le garçon résidait habituellement en Russie avant son départ en juillet 2019, comme sa mère le soutenait, alors que le père faisait valoir que son fils avait continué à résider habituellement en Angleterre parce qu’il ne s’était en fait jamais vraiment installé en Russie (§ 35). Ayant constaté que l’enfant avait vécu en Russie pendant une dizaine de mois jusqu’à l’été 2019 avec son père, la nouvelle compagne d’icelui et son nouveau demi-frère, qu’il était scolarisé à Saint-Pétersbourg, y était suivi par un médecin généraliste et y fréquentait sa famille élargie (§ 44), le juge Stephen Cobb avait estimé qu’il s’agissait là d’une intégration suffisante pour considérer que l’enfant avait désormais sa résidence habituelle en Russie (§ 46).

Le juge Stephen Cobb avait pu dès lors déterminer que le départ du garçon de Russie violait les droits de la mère. En effet, selon l’article 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, « le “droit de garde” comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence » (§ 48), et la jurisprudence interne a reconnu que cette notion de « droit de garde » est établie par le droit « autonome » de la Convention, et non par les différentes lois nationales, afin d’en garantir une application cohérente et uniforme [1] (§§ 49-54). Or, même étant alors incarcérée, la mère avait bien le droit de garde à l’égard de son fils lorsqu’icelui était parti de Russie sans son consentement (§§ 55-66).

Le juge Stephen Cobb avait ensuite examiné le moyen de défense soulevé par le père, à savoir les exceptions au retour prévues à l’article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (§§ 67-101) :

  1. Y a-t-il un risque grave que le retour du garçon en Russie l’expose à un préjudice physique ou psychologique, ou le place de quelque manière dans une situation intolérable ?
  2. Le garçon s’oppose-t-il au retour en Russie et a-t-il atteint un âge et un degré de maturité permettant qu’il soit tenu compte de son opinion ?
  3. Si les deux points précédents ne sont pas acquis, le tribunal doit-il exercer son pouvoir discrétionnaire contre ou pour une décision de retour ?

Sur le premier point, le juge Stephen Cobb avait estimé que le garçon serait effectivement probablement contrarié de devoir quitter l’Angleterre et l’école qu’il fréquentait depuis septembre dernier mais que son retour en Russie n’en serait pas pour autant rendu « intolérable » et qu’il ne subirait pas le « severe degree of psychological harm which the 1980 Hague Convention has in mind » (§ 79).

Sur le deuxième point, le juge Stephen Cobb s’était référé à la jurisprudence interne, qui distingue les « objections » et les « préférences » de l’enfant. Il avait notamment cité la position de la juge Jill Black (§ 81) :

« The child’s views have to amount to objections before they can give rise to an Article 13 exception. This is what the plain words of the Convention say. Anything less than an objection will therefore not do. »

Le juge Stephen Cobb avait estimé que le garçon avait bel et bien formulé une « objection » à son retour en Russie et qu’il en tiendrait compte dans sa décision (§ 88). Il avait cependant considéré que l’antipathie du garçon envers la Russie ainsi que son objection à son retour dans ce pays n’étaient pas non plus particulièrement catégoriques ni convaincantes (§ 93), dans la mesure où ces opinions – au moins certaines d’entre elles – n’étaient pas tant les siennes que celles de son père (§ 94), et qu’elles ne correspondaient donc pas nécessairement à l’intérêt supérieur de l’enfant (§ 96). L’avocat du père avait d’ailleurs admis que le garçon était « aliéné » de sa mère et le juge Stephen Cobb avait reconnu le bienfondé des observations faites par l’un des avocats de la mère selon lesquelles la relation d’icelle avec son fil n’avait guère de chance de s’améliorer tant qu’ils vivraient dans deux pays différents (§ 97).

Le juge Stephen Cobb en avait conclu qu’il était dans l’intérêt du garçon qu’il fût renvoyé en Russie, où d’autres dispositions pourraient être prises le cas échéant dans le cadre des procédures y étant en cours, d’autant que les deux parents disposaient des ressources nécessaires pour financer la poursuite de leur litige (§ 101). Il avait également précisé que sa décision d’ordonner le retour de l’enfant était conforme à la ligne de conduite voulue par la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (id.).

Le juge Stephen Cobb avait enfin refusé la demande de sursis à son ordonnance formulée par l’avocat du père. Se référant au point de vue du juge Alistair MacDonald exprimé dans BK v NK (Suspension of Return Order) [2016] EWHC 2496 (Fam), selon lequel une telle requête ne doit être acceptée que dans des circonstances exceptionnelles, le juge Stephen Cobb avait estimé que ces circonstances ne s’appliquaient pas en l’espèce (§ 106).

Suite

Le père décida bien sûr d’interjeter appel du jugement, mais sa demande d’autorisation fut rejetée le 4 août [2]. Un deuxième recours fut rejeté le lendemain (jugement du 4 septembre 2020, §§ 3-4). Ce même 5 août, le père usa alors d’une manœuvre – assez tordue, reconnaissons-le, mais bien trouvée – pour faire surseoir à l’exécution de l’ordonnance de retour : il fit demander la suspension de ladite ordonnance au motif que son fils avait formulé une demande d’asile – par l’intermédiaire d’avocats engagés par le père. Un sursis fut alors accordé jusqu’à une nouvelle audience fixée le 27 août devant le juge Darren Howe (§§ 5-6). Icelui dût déterminer les réponses aux cinq questions suivantes (§ 8) :

  1. Le dépôt d’une demande d’asile par ou au nom d’un enfant interdit-il l’exécution d’une décision de retour en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ?
  2. Dans l’affirmative, l’interdiction peut-elle être levée si le tribunal estime que la demande d’asile n’est qu’une manœuvre dilatoire ?
  3. Le tribunal peut-il faire injonction au père de fournir les fondements de la demande d’asile de son fils, et, dans l’affirmative, doit-il le faire ?
  4. Est-il possible d’ordonner un contact entre l’enfant et sa mère, alors qu’icelle devrait s’auto-confiner en vertu des Health Protection (Coronavirus, International Travel) (England) Regulations 2020 ?
  5. Quelles mesures prendre pour que l’enfant passe quand même du temps avec sa mère si un sursis à exécution est accordé ?

Le dépôt d’une demande d’asile par ou au nom d’un enfant interdit-il l’exécution d’une décision de retour en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ? (§§ 9-24)

En vertu du principe de non-refoulement énoncé à l’article 33.1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite « Convention de Genève », un État ne peut renvoyer un demandeur d’asile dans le pays où il allègue des persécutions tant que sa demande n’a pas été tranchée. La détermination du statut de réfugié a par ailleurs été confiée par le Parlement britannique au Home Secretary (le ministre britannique de l’Intérieur), et la High Court of Justice ne peut intervenir sur le fond dans une affaire ainsi confiée à une autre autorité publique [3].

Un des avocats de la mère soutint cependant que le retour d’un enfant en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants n’est pas un refoulement mais une détermination des droits parentaux. L’argument a été rejeté par le juge Darren Howe (§ 22) :

« The “rights” of a parent to decide where their children reside do not override the right of the child to be protected from persecution under the Geneva Convention. »

Il a donc été jugé que la demande d’asile de l’enfant interdit l’exécution de la décision de retour (§ 24).

Dans l’affirmative, l’interdiction peut-elle être levée si le tribunal estime que la demande d’asile n’est qu’une manœuvre dilatoire ? (§§ 25-32)

Bien qu’elle eût « all the hallmarks of a father seeking to ambush the mother with a last-hope application » (§ 29), le juge Darren Howe a dû reconnaître qu’il n’était pas en mesure de prouver que la demande d’asile était illégitime. Au demeurant, la détermination de ce point appartenait au Home Secretary, le tribunal pouvant seulement lui communiquer ses doutes, le cas échéant (§ 30). Quand bien même le tribunal eût-il conclu que la demande d’asile n’était qu’une manœuvre dilatoire que la décision de retour n’aurait pu être exécutée – le juge Darren Howe a d’ailleurs admis que cela permettait « that the issue of a dishonest and illegitimate asylum claim “drives a coach and horses” through the intentions of the Hague Convention » (§ 31).

Un sursis à exécuter a donc été accordé pour une période de quinze jours après la promulgation d’une décision du tribunal statuant sur la demande d’asile au nom du Home Secretary (§ 32).

Le tribunal peut-il faire injonction au père de fournir les fondements de la demande d’asile de son fils, et, dans l’affirmative, doit-il le faire ? (§§ 33-57)

La confidentialité des demandes d’asile a déjà été traitée par la jurisprudence [4], d’où il appert que le tribunal doit procéder à un minutieux exercice d’équilibrage des droits concurrents et que la divulgation des informations fournies pour une demande d’asile ne peut en aucun cas être ordonnée.

Le juge Darren Howe a cependant relevé que la demande présentée par les avocats de la mère ne visait pas la divulgation des documents fournis pour la demande d’asile, mais une simple déclaration en détaillant le fondement. Ainsi, le tribunal ignorait s’il était allégué que la mère avait une quelconque part à la persécution dont son fils prétendait être menacé s’il était renvoyé en Russie, et n’était donc pas en possession des informations nécessaires pour déterminer si ladite déclaration contreviendrait à l’article 22 de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, qui interdit la divulgation desdites informations aux « auteurs présumés de persécutions à l’encontre du demandeur d’asile ».

Estimant que les informations demandées par les avocats de la mère étaient potentiellement pertinentes pour déterminer la question du contact entre l’enfant et sa mère, le juge Darren Howe a invité le Home Secretary à intervenir dans la procédure lors d’une audience ultérieure.

Est-il possible d’ordonner un contact entre l’enfant et sa mère, alors qu’icelle devrait s’auto-confiner en vertu des Health Protection (Coronavirus, International Travel) (England) Regulations 2020 ? (§§ 58-71)

Les directives sanitaires britanniques liées à la pandémie de Covid-19 contiennent certaines exemptions en matière de quarantaine, notamment entre personnes du même foyer – un enfant pouvant faire partie du foyer de chacun de ses deux parents lorsque ceux-ci sont séparés (§§ 59-62). En l’espèce, le garçon vivait avec son père et n’avait pas eu de contact depuis un certain temps avec sa mère ; il ne pouvait donc être considéré comme un membre de son foyer (§ 64). La seule exemption qui aurait pu à la limite s’appliquer était celle qui permet à une personne de rompre sa quarantaine pour remplir une obligation légale, en considérant qu’il en aurait été ainsi pour l’enfant allant voir sa mère ; elle aurait cependant conduit à une décision très laborieusement rédigée, puisque les obligations légales découlant d’une décision judiciaire en matière de droit de la famille pèsent ordinairement sur les parents (§ 68). Au surplus, une telle décision serait en contradiction avec les prescriptions générales de la section 1(3) du Children Act 1989, lesquelles ne permettent pas d’exposer un enfant à un risque sanitaire, et le père pourrait légitimement s’y opposer (§§ 69-70).

Le juge Darren Howe a finalement considéré qu’il n’avait pas de décision à prendre sur ce point car, comme on le lira ci-dessous, la question du contact entre l’enfant et sa mère serait ajournée (§ 71).

Quelles mesures prendre pour que l’enfant passe quand même du temps avec sa mère si un sursis à exécution est accordé ? (§§ 72-75)

Le juge Darren Howe a admis que, aux dires d’un des avocats de la mère, le jeune garçon était aliéné de sa mère, que les contacts par Skype n’avaient pas eu de résultats, et que l’intervention d’un praticien expérimenté et qualifié serait nécessaire pour tenter de rétablir une relation directe entre l’enfant et sa mère – ce qu’icelle a d’ailleurs demandé, en vertu de la section 5 du Child Custody and Abduction Act 1985. L’affaire a donc été ajournée pour permettre la désignation d’un expert.

Au final, le stratagème mis en œuvre par le père et ses avocats a donc réussi, au moins provisoirement. L’avenir dira si cette victoire pourra être consolidée sur le long terme.

Références
England and Wales High Court (Family Division)
Date : 4 septembre 2020
Décision : K (A Child) (Stay of Return Order: Asylum Application) (Contact to a Parent in Self-Isolation) [2020] EWHC 2394 (Fam)
Notes
  1. Cf. C v C (Abduction: Rights of Custody) [1989] 1 FLR 135 ; D (a child), Re [2006] UKHL 51 ; Secretary of State For The Home Department, Ex Parte Adan R v. Secretary of State For The Home Department Ex Parte Aitseguer, R v. [2000] UKHL 67.
  2. La législation du Royaume-Uni prévoit une autorisation préalable pour pouvoir faire appel d’une décision judiciaire (cf. section VIII des Civil Procedure Rules 1998 et sections 54 à 58 de l’Access to Justice Act 1999).
  3. Cf. notamment FE v YE (Secretary of State for the Home Department intervening) [2017] EWHC 2165 (Fam) et F v M & Anor (Joint Council for the Welfare of Immigrants intervening) [2017] EWHC 949 (Fam).
  4. Cf. notamment F v M & Anor (Joint Council for the Welfare of Immigrants intervening) [2017] EWHC 949 (Fam) et R v Secretary of State for the Home Department (Disclosure of Asylum Records) [2019] EWHC 3147 (Fam).

Pro memoria :

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