Décret contre les violences au sein de la famille

Journal officiel lois et décrets

L’article 4 de la loi nº 2019-1480 du 28 décembre 2029 avait modifié l’article 515-11 du code civil en imposant au juge aux affaires familiales un délai très bref pour délivrer une ordonnance de protection : « un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience ». Le ministère de la Justice avait diffusé une circulaire (NOR : JUSD2002214C) le 28 janvier dernier, précisant :

« Le législateur souligne l’urgence inhérente aux demandes d’ordonnance de protection et impose au juge un délai maximal de six jours entre le jour de la fixation de la date de l’audience et le jour de la décision. Il ne s’agit donc pas du délai du délibéré qui court à compter de l’audience, mais bien du délai dans lequel le juge doit rendre sa décision après que la date de l’audience a été fixée.

« Il s’agit d’un délai qui commence à courir le lendemain du jour de la fixation de la date d’audience. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »

Prenant acte que « la convocation des parties par lettre recommandée avec avis de réception, prévue à l’article 1136-3 du code de procédure civile, est […] incompatible avec ce délai de six jours », la circulaire avait présenté un cadre procédural provisoire dans l’attente d’un décret qui viendrait corriger ce loupé législatif. C’est chose faite avec le décret nº 2020-636 de ce jour.

La nouvelle rédaction de l’article 1136-3 du code de procédure civile dispose désormais que le juge aux affaires familiales fixe par ordonnance la date d’audience et doit statuer au plus tard dans les six jours suivant cette date. Accompagnée de la requête, l’ordonnance fixant la date d’audience doit être signifiée par le demandeur au défendeur par voie d’huissier dans un délai de vingt-quatre heures, sauf si le juge décide de recourir à la convocation par voie administrative en cas de danger grave et imminent pour la sécurité du demandeur ou lorsque n’existe pas d’autre moyen de notification.

L’article 1136-4 du code de procédure civile, qui prévoyait la saisine du juge par la voie de l’assignation, est supprimé.

L’article 1136-6 du code de procédure civile précise désormais, d’une part, que « l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public » et, d’autre part : « Lors de l’audience, le juge procède à l’audition des parties. Il les entend séparément s’il le décide ou si l’une des parties le sollicite. Cette décision fait l’objet d’une simple mention au dossier. »

Le décret crée enfin l’article 1136-15 du code de procédure civile, qui ouvre une nouvelle passerelle procédurale :

« Lorsque le juge rejette la demande d’ordonnance de protection, il peut néanmoins, si l’urgence le justifie et si l’une ou l’autre des parties en a fait la demande, renvoyer celles-ci à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. […] »

Mise à jour du 28 mai 2020

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