Les violences familiales en quarantaine

Journal officiel lois et décrets

Deux textes datés de ce jour nous paraissent devoir être signalés à l’attention de nos lecteurs, le décret nº 2020-610 pris pour l’application de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique et le décret nº 2020-617 complétant le décret nº 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, tous deux contenant des dispositions relatives aux mesures individuelles d’isolement ou de mise en quarantaine et à leur renouvellement dans le respect de la vie familiale et de la protection des victimes de violences familiales.

Aux termes de l’article 1 du décret nº 2020-610 :

« La décision de mise en quarantaine ou de placement en isolement fixe les conditions d’exécution de la mesure, et notamment :

« 1° Le lieu d’exécution de la mesure ;

« 2° La durée de la mesure ;

« 3° Les restrictions ou interdictions de sortie et les conditions auxquelles elles sont subordonnées ;

« 4° Les conditions permettant la poursuite de la vie familiale ;

« 5° Les adaptations nécessaires, le cas échéant, à la situation particulière des mineurs.

« Lorsque les conditions d’exécution de la mesure interdisent toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, la décision précise les conditions permettant de garantir à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.

« Lorsque la mesure concerne des personnes et enfants victimes ou alléguant être victimes des violences mentionnées à l’article 515-9 du code civil, la décision fixe les mesures de nature à garantir leur sécurité.

[…]

« La personne mise en quarantaine ou placée à l’isolement […], ainsi que le ministère public, peuvent à tout moment demander au juge des libertés et de la détention la mainlevée de la mesure de quarantaine ou d’isolement.

[…]

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les cinq jours de sa notification. […]

[…]

« Lorsque la personne qui fait l’objet de la mesure est mineure, [ses] droits […] sont exercés par les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou le tuteur. »

Le décret nº 2020-617 fixe le cadre général de la mise à l’isolement ou en quarantaine des personnes malades ou susceptibles d’être infectées entrant sur le territoire national (Corse et collectivités territoriales d’outre-mer comprises) et ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection. Aux termes de l’article 1 du décret :

« III. – La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.

« Par dérogation au précédent alinéa, pour une personne arrivant dans l’une des collectivités [territoriales d’outre-mer], le représentant de l’État territorialement compétent peut s’opposer au choix du lieu retenu par cette personne s’il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires qui justifient la mise en quarantaine. La personne justifie des conditions sanitaires de l’hébergement choisi par tout moyen démontrant que l’hébergement garantit son isolement vis-à-vis des autres occupants et qu’il dispose des moyens de nature à mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites “barrières”.

« IV. – Lorsque la mesure interdit toute sortie du domicile ou du lieu d’hébergement, ses conditions doivent permettre à la personne concernée un accès aux biens et services de première nécessité, ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur, en prenant en compte les possibilités d’approvisionnement et les moyens de communication dont dispose la personne concernée par la mesure.

« V. – La mise en œuvre de la mesure ne doit pas entraver la vie familiale, hors cas prévu au VI du présent article.

« VI. – Les modalités de la mesure ne peuvent conduire à faire cohabiter une personne, majeure ou mineure, avec une autre personne envers laquelle des actes de violence à son encontre mentionnés à l’article 515-9 du code civil ont été constatés ou sont allégués.

« Si l’auteur des violences constatées ou alléguées est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet le place d’office dans un lieu d’hébergement adapté.

« Si la victime des violences constatées ou alléguées ou l’un de ses enfants mineurs est la personne à isoler ou placer en quarantaine, le préfet lui propose un hébergement adapté dès lors qu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences.

« Dans les deux cas, il en informe sans délai le procureur de la République aux fins notamment d’éventuelle poursuites et de saisine du juge aux affaires familiales dans les conditions prévues par les articles 515-9 et 515-10 du code civil.

« VII. – La durée initiale des mesures de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement ne peut excéder quatorze jours. Ces mesures peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. »

Rappelons que le Conseil constitutionnel a énoncé la réserve suivante au paragraphe 43 de sa décision nº 2020-800 DC du 11 mai dernier :

« Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution, permettre la prolongation des mesures de mise en quarantaine ou de placement en isolement imposant à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour sans l’autorisation du juge judiciaire. »

Mise à jour du 23 mai 2020

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