Le juge doit définir les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 4 mars 2020, la Cour de cassation a rendu un arrêt qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs. Il rappelle en effet une importante règle de droit : c’est au juge, et non aux parties, qu’il revient de définir les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement.

En l’espèce, c’est une mère qui a été victime de l’incompétence des magistrats de la cour d’appel de Bordeaux. À l’issue d’une procédure de divorce, la résidence des deux enfants mineures d’un couple avait été fixée chez le père. Un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux avait dit en octobre 2018 que la mère exercerait un droit d’accueil sur les enfants mineures dont la durée et la fréquence seraient déterminées à l’amiable entre les parents.

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 373-2-9, alinéa 3, du code civil :

« 4. Ce texte prévoit que, lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il en résulte que, lorsqu’ils fixent les modalités du droit de visite d’un parent à l’égard de ses enfants, les juges ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère.

« 5. Pour dire que [la mère] exercera un droit d’accueil sur les enfants mineures […] dont la fréquence et la durée seront déterminées à l’amiable entre les parties, l’arrêt retient que les deux enfants, qui ont fugué de chez leur mère, entretiennent avec elle des relations difficiles, l’une se plaignant de subir des remontrances constantes et injustifiées et l’autre, de s’ennuyer auprès d’elle.

« 6. En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de définir elle-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de [la mère], compte tenu des contraintes inhérentes à la situation des parties, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 mars 2020
Nº de pourvoi : 19-20314

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