Quels sont les droits du père d’un enfant né sous X ?

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 20 novembre 2019, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur deux questions prioritaires de constitutionnalité relatives aux droits du père d’un enfant né sous X.

En l’espèce, une enfant était née en octobre 2016 sans lien de filiation, sa mère ayant demandé le secret de son accouchement. L’enfant avait été admise dès le lendemain de sa naissance comme pupille de l’État par le service de l’Aide sociale à l’enfance, d’abord à titre provisoire, puis à titre définitif en décembre 2016. Le conseil de famille des pupilles de l’État avait consenti à son adoption et pris une décision de placement en vue de l’adoption en janvier 2017. L’enfant fut alors remise à un couple le mois suivant.

De son côté, le père avait également entamé des démarches au même mois de février 2017 auprès du procureur de la République pour retrouver l’enfant, qu’il n’avait pas reconnu à sa naissance. L’enfant ayant été identifié, le père avait saisi en mai suivant le conseil départemental d’une demande de restitution de l’enfant, le jour même où les candidats à l’adoption chez lesquels l’enfant avait été placée formaient une requête en adoption. Ayant enfin reconnu l’enfant au mois de juin auprès de l’officier d’état civil, le père avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance, lequel avait ordonné en août une expertise judiciaire pour faire procéder à un examen comparatif des sangs, décision confirmée en novembre par la première présidente de la cour d’appel.

Le père étant intervenu dans la procédure d’adoption initiée par le couple chez lequel l’enfant avait été placée, le tribunal de grande instance refusa de faire droit à la requête d’adoption au motif que la reconnaissance devait pleinement porter ses effets, mais le jugement fut infirmé en mars 2019 par la cour d’appel de Riom, laquelle déclara irrecevable l’intervention du père, faute pour lui de pouvoir justifier d’une qualité à agir : l’article 352 du code civil dispose en effet que « le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine [et] fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ». La reconnaissance étant de la sorte privée d’effet et l’expertise biologique insuffisante à établir la paternité, la cour d’appel de Riom prononça l’adoption de l’enfant et annula la reconnaissance faite par le père en juin 2017.

À l’occasion du pourvoi qu’il avait formé contre cet arrêt de la cour d’appel de Riom, le père avait demandé le renvoi au Conseil constitutionnel de ces deux questions prioritaires de constitutionnalité :

« Les dispositions de l’article 351, alinéa 2, du code civil qui prévoient que le placement en vue de l’adoption peut intervenir deux mois après le recueil de l’enfant et de l’article 352, alinéa 1er, du code civil qui disposent que le placement en vue de l’adoption met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine et fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance portent-elles atteinte au droit de mener une vie familiale normale et à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi qu’au respect de la vie privée garanti à l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en ce qu’elles empêchent le père d’un enfant né d’un accouchement anonyme d’établir tout lien de filiation avec lui dès son placement en vue de l’adoption et avant même que l’adoption soit prononcée ?

« Les dispositions de l’article 353, alinéa 3, du code civil qui prévoient que dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale sans prévoir la même obligation lorsque l’enfant placé en vue de l’adoption a des ascendants, notamment un père biologique, qui revendiquent le droit d’entretenir des liens avec lui portent-elles atteinte au principe résultant de l’article 34 de la Constitution selon lequel l’incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l’occurrence le droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »

La première chambre civile de la Cour de cassation a décidé aujourd’hui de renvoyer la première question au Conseil constitutionnel, reconnaissant que « la question posée présente un caractère sérieux en ce qu’elle invoque une atteinte aux droits et libertés garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 du 26 août 1789 ». Nous tiendrons bien sûr nos lecteurs informés de la décision du Conseil constitutionnel, laquelle doit être rendue dans un délai de trois mois.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 20 novembre 2019
Nº de pourvoi : 19-15921
Mise à jour du 7 février 2020

La réponse a été donnée aujourd’hui par le Conseil constitutionnel (article en ligne).

Mise à jour du 15 avril 2020
Mise à jour du 27 janvier 2021

La Cour de cassation a censuré aujourd’hui l’arrêt de la cour d’appel de Riom (article en ligne).

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