Question sur l’école obligatoire à trois ans et l’acquisition de la propreté

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 43 S (Q), 31 octobre 2019

Détraigne (Yves), question écrite nº 12174 au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse sur l’école obligatoire à trois ans et l’acquisition de la propreté [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 36 S (Q), 12 septembre 2019, pp. 4630-4631].

Yves Détraigne (© D.R.)

Yves Détraigne (© D.R.)

M. Yves Détraigne appelle l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur les conséquences de la Loi nº 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de confiance qui a instauré une obligation d’instruction à partir de trois ans, au lieu de six ans auparavant.

Jusqu’alors, sans que ce soit expressément écrit, l’admission en maternelle était souvent conditionnée à l’acquisition de la propreté pour l’enfant. La plupart des écoles demandait aux parents d’un enfant n’étant pas propre de façon régulière, de différer la rentrée ou d’adapter l’emploi du temps en laissant l’enfant uniquement le matin par exemple, et ce, pour des raisons pratiques. En rendant obligatoire l’instruction à 3 ans, la loi fait donc entrer à l’école des enfants dont il va falloir s’occuper plus particulièrement, notamment pour changer leurs couches. Les élus locaux se posent donc un certain nombre de questions à ce sujet.

Au niveau « logistique », qui doit changer ces couches ? Est-ce le rôle de l’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), sachant qu’un enfant pas propre nécessite d’être changé plusieurs fois dans la journée et que, par conséquent, l’ATSEM, dont la mission est de soutenir l’enseignant, devra interrompre à chaque fois une activité en cours.

Ce serait très peu gratifiant pour ces personnels dont le poste a évolué au cours des dernières années et qui sont désormais pleinement acteurs de la vie de la classe. Cette problématique de couches risque donc d’engendrer une régression dans leurs missions, sans même parler de l’impact physique pour ces agents devant porter des enfants de minimum 15-16 kg sur une table à langer.

Enfin, le choix de mettre à disposition ce type de personnel dans une classe étant à la discrétion des communes, que se passera-t-il pour les classes ne disposant pas d’ATSEM ?

Au niveau financier, qui paie ce surcoût imposé aux communes, tel l’achat de couches ou l’installation et la fourniture du matériel adéquat (tables à langer…) ? Est-ce aux parents de payer les couches sachant que l’école est gratuite ? Est-ce aux collectivités locales de les financer ou à l’éducation nationale de les fournir ?

Considérant que ses questions méritent des réponses précises, il lui demande donc de se positionner clairement sur le sujet.

Réponse du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 43 S (Q), 31 octobre 2019, p. 5524.

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

Jean-Michel Blanquer (© Jérémy Barande)

La loi pour une école de la confiance (nº 2019-791 du 26 juillet 2019) abaisse l’âge du début d’instruction obligatoire à trois ans. Tout enfant concerné par cette nouvelle obligation doit donc, à compter de la rentrée scolaire 2019, être inscrit dans un établissement d’enseignement, public ou privé ; à défaut, l’enfant doit recevoir l’instruction dans la famille, les personnes qui en sont responsables devant déclarer au maire et à la direction des services départementaux de l’éducation nationale avoir fait ce choix. Néanmoins, des aménagements de scolarité sont possibles pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, notamment les enfants scolarisés en petite section d’école maternelle qui peuvent bénéficier d’un aménagement de leur temps de présence à l’école (décret nº 2019-826 du 2 aout 2019). Face à des besoins spécifiques, l’institution scolaire doit faire preuve de souplesse pour adapter au mieux le cadre de scolarité des élèves, prendre en compte leurs possibilités cognitives et leurs besoins physiologiques. Le statut particulier du cadre d’emploi des ATSEM (décret du 1er mars 2018-152) indique explicitement qu’ils sont chargés de l’assistance au personnel enseignant pour l’accueil et l’hygiène des enfants, et qu’ils peuvent également assister les enseignants dans les classes accueillant des enfants à besoins particuliers. Le service des ATSEM au sein de l’école est donc organisé pour répondre aux besoins spécifiques des élèves qui y sont scolarisés. Concernant le recrutement et la présence des ATSEM dans les classes de maternelle, l’article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d’un agent communal occupant l’emploi d’agent spécialisé des écoles maternelles » (ATSEM). Même si, durant le temps scolaire, les ATSEM sont placés sous l’autorité du directeur ou de la directrice de l’école (alinéa 4 du même article), leur recrutement, leur traitement et leur affectation incombent aux employeurs territoriaux. En conséquence, il appartient aux collectivités locales d’apprécier les situations scolaires, en liaison avec les services de l’éducation nationale concernés, et de prendre toute décision concernant le nombre des agents qu’ils peuvent affecter dans les écoles maternelles. L’intérêt de l’enfant est une préoccupation constante au sein du système éducatif, notamment à l’école maternelle. En cas de besoins particuliers, un dialogue renforcé doit être engagé avec les responsables de l’enfant dans le cadre du suivi par l’équipe éducative afin de trouver le dispositif qui convienne le mieux.


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