Assistance d’un avocat pour la garde à vue d’un mineur

Cour de cassation

Avoir un enfant mis en examen pour complicité de tentative d’assassinat est un cruel désagrément que nous ne souhaitons certes pas à nos lecteurs, mais personne n’est à l’abri de failles éducatives. Il n’est donc pas inutile de connaître certaines règles de procédure pénale au cas où le droit chemin semblerait trop étroit à un rejeton turbulent. Lors de son audience publique de ce 16 octobre 2019, la Cour de cassation a justement rendu un arrêt qui illustre notre propos.

En l’espèce, un adolescent avait été placé en garde à vue en juillet 2018, après qu’une enquête eût démontré qu’il avait été en compagnie de l’agresseur d’un tiers quelques mois plus tôt. Informé de son droit d’être assisté d’un avocat, il avait refusé d’en bénéficier. Les enquêteurs avaient par ailleurs informé sa représentante légale – la mère… – de ce placement en garde à vue, mais ne l’avaient pas avisée qu’elle avait le droit de demander que son fils soit assisté d’un avocat. L’adolescent fut donc entendu seul une première fois. Il demanda enfin l’assistance d’un avocat à l’issue de l’audition, et l’officier de police judiciaire prit les mesures pour faire désigner un avocat commis d’office, lequel s’entretint avec le mineur avant d’assister à une seconde audition le même jour.

Saisie d’une requête en annulation de la procédure, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse annula la première audition au début de cette année, mais rejeta la demande d’annulation de la seconde au motif que l’adolescent avait été assisté au cours d’icelle par un avocat commis d’office – comme il l’avait demandé – et que le fait de n’avoir pas précédemment informé sa mère de son droit de choisir un avocat était sans incidence car le choix exprimé par le mineur lui-même l’emporte sur la volonté de ses parents – seulement subsidiaire.

La décision a été cassée aujourd’hui par la chambre criminelle de la Cour de cassation, au visa de l’article 4.IV de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante :

« 16. Selon ce texte, dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat dans les conditions prévues aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale. Il doit être immédiatement informé de ce droit. Lorsque le mineur n’a pas sollicité l’assistance d’un avocat, cette demande peut également être faite par ses représentants légaux, qui sont alors avisés de ce droit lorsqu’ils sont informés de la garde à vue en application du II du même article. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n’ont pas désigné d’avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l’instruction ou l’officier de police judiciaire doit, dès le début de la garde à vue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu’il en commette un d’office.

« 17. Cette information vise à garantir l’assistance effective du mineur gardé à vue par un avocat, ainsi que le libre choix de l’avocat qui prodiguera cette assistance. Cette information est prévue dans l’intérêt du mineur placé en garde à vue et son absence entraîne la nullité du placement en garde à vue.

[…]

« 20. […] En rejetant la requête en annulation de la seconde audition [du] mineur, alors qu’il n’a pas été assisté par un avocat dès le début de sa garde à vue et que ses parents n’ont pas été informés qu’ils pouvaient lui en désigner un, la chambre de l’instruction a méconnu la règle énoncée ci-dessus. »

Références
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 16 octobre 2019
Nº de pourvoi : 19-81084

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