Jurisprudence en matière de divorce

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 3 octobre 2019, la Cour de cassation a rendu trois arrêts qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

L’apport d’un capital pour le financement d’un bien indivis n’est pas une contribution aux charges du mariage

Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avaient fait l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial – en l’espèce une maison qui constituait la résidence secondaire de la famille. L’achat du bien avait en fait été financé par le seul mari, qui avait investi dans cette opération des fonds personnels provenant de la vente de biens acquis avant le mariage. Après qu’un jugement eût prononcé le divorce du couple, l’ex-mari avait demandé à se voir reconnaître titulaire d’une créance au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition du bien, mais la demande fut rejetée par la cour d’appel de Grenoble l’année dernière au motif suivant :

« Le patrimoine de l’époux permettait cette acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille, et […], dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. »

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 214 du code civil :

« Sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. »

La Cour de cassation avait déjà jugé que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage » (arrêt du 5 octobre 2016, pourvoi nº 15-25944, à propos de l’achat en indivision d’un immeuble de rapport). Le remboursement de l’emprunt ayant permis d’acquérir un logement indivis entre époux séparés de biens entre par contre dans les charges du mariage, tant pour le logement constituant le logement de la famille (voir par exemple : arrêt du 15 mai 2013, pourvoi nº 11-26933 ; arrêt du 12 juin 2013, pourvoi nº 11-26748) que pour une résidence secondaire (voir par exemple : arrêt du 18 décembre 2013, pourvoi nº 12-17420). L’époux ayant remboursé l’emprunt ne peut alors pas revendiquer une créance, sauf s’il est établi qu’il a déjà suffisamment contribué aux charges du mariage (voir par exemple : arrêt du 11 avril 2018, pourvoi nº 17-17457 ; arrêt du 16 janvier 2019, pourvoi nº 18-10459).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 octobre 2019
Nº de pourvoi : 18-20828

Domicile et régime matrimonial

Mariés en 1982, sans contrat préalable, en Algérie, où naquirent leurs trois enfants, deux époux s’étaient installés en France en 1995 et avaient acquis la nationalité française. Après le prononcé de leur divorce, ils s’étaient opposés sur la détermination de leur régime matrimonial.

Statuant l’année dernière sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles avait relevé que « les époux ont, pendant leur mariage, établi en France leurs intérêts personnels et pécuniaires en y travaillant, y élevant leurs enfants, y acquérant des biens immobiliers, et se sont en outre toujours présentés, lors des différents actes de leur vie privée, comme mariés sous le régime français de la communauté légale ». Les juges du fond en avait déduit que « les époux ont eu, au moment du mariage, la volonté d’adopter ce régime et non celui de la séparation de biens prévu par la loi algérienne ».

L’arrêt a été cassé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation au regard des règles de droit international privé français de droit commun :

« La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d’époux mariés sans contrat, avant l’entrée en vigueur en France, le 1er septembre 1992, de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial ; […] cette règle ne constituant qu’une présomption, qui peut être détruite par tout autre élément de preuve pertinent, les juges du fond peuvent prendre en considération des circonstances postérieures au mariage si elles éclairent la volonté des époux quant à la localisation de leurs intérêts pécuniaires au moment de leur union ; […] le rattachement du régime matrimonial légal ou conventionnel à la loi choisie par les époux à la date de leur union est permanent ;

[…]

« [Les] circonstances [retenues], postérieures de plus de douze ans au mariage, étaient impropres à révéler que les époux avaient eu la volonté, au moment de leur mariage, de soumettre leur régime matrimonial à une autre loi que celle de l’Algérie, pays dans lequel ils avaient fixé le premier domicile matrimonial, stable et durable. »

Si elles peuvent éclairer la volonté des époux au moment de leur mariage, les présomptions tirées de faits postérieurs ne remettent pas nécessairement en cause celle liée au « premier domicile matrimonial, stable et durable » (voir par exemple : arrêt du 5 novembre 1996, pourvoi nº 94-21603 ; arrêt du 2 décembre 1997, pourvoi nº 95-20308).

Errare humanum est, perseverare diabolicum

Rappelons que la Cour de cassation avait déjà censuré il y a deux ans la cour d’appel de Rouen, initialement saisie dans cette même affaire, et qui avait aussi jugé que le régime des époux était le régime français de la communauté réduite aux acquêts :

« Pour dire que le régime matrimonial des époux est le régime français de la communauté réduite aux acquêts, après avoir énoncé qu’au regard du lieu de leur mariage et de leur premier domicile conjugal, le droit applicable à leur régime matrimonial est le droit algérien, leur installation en France et le changement de nationalité étant sans incidence, l’arrêt retient qu’il ressort de la déclaration [des époux] contenue dans un acte d’achat d’un bien immobilier du 15 septembre 2000 et dans un acte de donation entre eux du 7 septembre 2001, selon laquelle ils sont “soumis au régime de la communauté, selon le droit français”, que ceux-ci ont, en cours de mariage, désigné leur régime matrimonial comme étant le régime français de la communauté des biens, comme les y autorise l’article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable avec effet rétroactif ;

« [En] statuant ainsi, alors que cette déclaration, mentionnée dans des actes notariés poursuivant un autre objet, ne traduisait pas la volonté non équivoque des époux de soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle le régissant jusqu’alors et ne pouvait constituer une stipulation expresse portant désignation de la loi applicable, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 octobre 2019
Nº de pourvoi : 18-22945

L’occupation après un divorce d’un logement constituant un bien commun n’est pas gratuite

Un couple marié en 1982 avait conclu un contrat de mariage portant adoption de la communauté réduite aux acquêts aux termes duquel l’époux avait notamment déclaré apporter à la communauté un immeuble. Des difficultés s’élevèrent pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux après le prononcé de leur divorce : l’ex-époux sollicitait une compensation financière de la communauté ou la reprise du bien, et s’opposait au paiement d’une indemnité pour avoir occupé ce bien après le divorce alors qu’il se trouvait dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location et qu’il nécessitait des travaux importants. La cour d’appel de Dijon lui ayant donné raison l’année dernière, l’ex-épouse avait formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a cassé partiellement l’arrêt aujourd’hui :

« Vu l’article 1433, alinéa 1, du code civil ;

« Attendu qu’aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres ;

« Attendu que, pour dire que [l’époux] est détenteur d’une créance sur l’indivision d’une somme de 141 175,88 euros, l’arrêt retient que la communauté s’est enrichie de l’apport de l’immeuble propre de celui-ci, qui s’en est parallèlement appauvri, peu important que l’apport ait pris effet au même instant que la naissance de la communauté ;

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’apport était stipulé au contrat de mariage, de sorte qu’aucun mouvement de valeur entre la masse propre de l’époux et la masse commune ne s’était réalisé au cours de l’application du régime matrimonial, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

[…]

« Vu l’article 815-9, alinéa 2, du code civil ;

« Attendu qu’il résulte de ce texte que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ;

« Attendu que, pour dire que [l’époux] n’est pas redevable envers l’indivision d’une indemnité pour son occupation de la maison de […], l’arrêt retient que cette maison se trouve dans un état de vétusté incompatible avec sa mise en location ;

« Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à décharger [l’époux] de son obligation d’indemniser l’indivision en raison de son occupation privative du bien indivis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 3 octobre 2019
Nº de pourvoi : 18-20430

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