Modalités du droit de visite médiatisé des grands-parents

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 13 juin 2019, la Cour de cassation a rappelé que le juge qui prévoit la mise en place d’un droit de visite médiatisé au profit d’un grand-parent n’est pas tenu de fixer la durée ni la périodicité des rencontres avec l’enfant – contrairement à ce qui est prévu pour les parents.

En l’espèce, une grand-mère maternelle avait assigné sa fille – avec laquelle perdurait un conflit de longue date – ainsi que les deux pères de ses trois petits-enfants afin d’obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ceux-ci. La cour d’appel de Toulouse lui avait accordé en 2017 un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son petit-fils âgé de quinze ans et un droit de visite médiatisé envers ses deux petites-filles, des jumelles âgées de six ans, celui-ci devant s’exercer le troisième samedi du mois « selon les modalités concrètes définies » par le point rencontre désigné (piloté par l’association Écoute-moi grandir). La mère et le père des jumelles avaient alors formé un pourvoi en cassation pour s’y opposer.

L’arrêt a été confirmé aujourd’hui par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a d’abord rappelé que l’existence d’un conflit – même important – entre les grands-parents et les parents ne constitue pas forcément un motif faisant obstacle aux relations des grands-parents avec leurs petits-enfants [1] :

« Attendu qu’aux termes de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ;

« Et attendu que l’arrêt relève que si, en raison du conflit opposant [la grand-mère maternelle] à sa fille, celle-ci n’a pu rencontrer ses petites-filles, elle a néanmoins instauré un lien avec elles, par des attentions régulières, de sorte que sa place se trouve définie auprès des fillettes, qu’elle a toujours pris soin de préserver l’unité de la fratrie, que son attitude récente témoigne de la permanence de son engagement, malgré les difficultés matérielles, et qu’il est de l’intérêt des mineures de bénéficier, comme leur demi-frère, de relations avec leur grand-mère ; qu’il ajoute que [les parents des jumelles] n’établissent pas que [la grand-mère maternelle] n’aurait pas les capacités physiques de s’occuper de deux fillettes de 6 ans sur une journée, de 10 heures 30 à 18 heures, et précise que les visites de [la grand-mère maternelle] auprès de ses petites-filles seront organisées de façon progressive, sans instauration d’un droit d’hébergement ; […] la cour d’appel, qui […] s’est déterminée en considération de l’intérêt des enfants, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef. »

Les parents des jumelles avaient également fait grief aux juges du fond d’avoir délégué au point de rencontre le pouvoir de préciser les modalités concrètes du droit de visite de la grand-mère maternelle, notamment la durée des rencontres. La Cour de cassation a rappelé sur ce point que ni le code civil ni le code de procédure civile n’imposent au juge de fixer la durée ni la périodicité des rencontres lorsqu’il accorde un droit de visite médiatisé aux grands-parents :

« Attendu que l’article 371-4 du code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands-parents peut s’exercer ; que, si l’article 1180-5 du code de procédure civile dispose que, lorsque le juge décide que le droit de visite de l’un des parents s’exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, ce texte n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents ; […] dès lors, la cour d’appel ayant fixé la durée de la mesure, le lieu et la périodicité des rencontres, elle n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 13 juin 2019
Nº de pourvoi : 18-12389/18-16642
Note
  1. Voir par exemple l’arrêt du 14 janvier 2009, pourvoi nº 08-11035.

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