Projet de loi pour une école de la confiance

Projet de loi nº 1481

Les députés commencent aujourd’hui la discussion en séance publique du projet de loi nº 1481 pour une école de la confiance ; les débats se dérouleront jusqu’au 15 février. Le texte discuté est celui adopté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation au terme d’un premier examen qui s’est déroulé du 23 au 31 janvier derniers. La commission a ajouté sept articles aux vingt-cinq du projet de loi initial :

  • L’article 1er porte sur l’engagement des personnels de la communauté éducative : « Par leur engagement et leur exemplarité, les personnels de la communauté éducative contribuent à l’établissement du lien de confiance qui doit unir les élèves et leurs familles au service public de l’éducation. Ce lien implique également le respect des élèves et de leur famille à l’égard de l’institution scolaire et de l’ensemble de ses personnels. » La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement de la rapporteure Anne-Christine Lang prévoyant que ces dispositions s’entendent « dans le respect de la loi nº 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires », dite « loi Le Pors ».
  • L’article 1er bis remplace le mot « intégration » par le mot « inclusion » dans l’article L312-15 du code de l’éducation, relatif à l’enseignement moral et civique (amendement nº AC32).
  • L’article 2 instaure l’obligation d’instruction à partir de trois ans, au lieu de six actuellement. La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement précisant que cette obligation concerne les enfants « de tout sexe, français ou étranger ».
  • L’article 3 procède à des modifications de coordination découlant de l’instauration de l’obligation d’instruction à partir de trois ans.
  • L’article 4 prévoit une compensation des dépenses supplémentaires induites pour les communes par l’obligation d’instruction à partir de trois ans. Le montant des ressources supplémentaires à verser aux communes devrait être limité : l’étude d’impact l’a estimé à 100 millions d’euros (pp. 34-36), moitié pour les écoles publiques et moitié pour les écoles privées sous contrat. La forte proportion d’enfants de trois à cinq ans déjà scolarisés et le reflux prévu de la population scolaire expliquent ce montant relativement faible. L’étude d’impact estime même que « le surcoût brut des dépenses de fonctionnement induites au niveau national par la hausse de la scolarisation des enfants âgés de trois à cinq ans résultant de l’extension de l’instruction obligatoire pourrait […] être plus que compensé par la baisse de la démographie pour l’ensemble du premier degré » (pp. 35). Cette estimation ne vaut cependant pas pour tous les territoires : la Guyane et Mayotte, en particulier, auront besoin d’un financement significativement supérieur au financement actuel. La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement précisant que les ressources supplémentaires attribuées aux communes par l’État le seront « de manière pérenne ».
  • L’article 4 bis prévoit que « l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit “jardin d’enfant” ». Cet article vise à « ménager un délai de deux ans pendant lequel les jardins d’enfants pourront adapter leur activité au nouveau contexte constitué par l’obligation d’instruction à trois ans » (amendement nº AC526). Il prévoit un contrôle par « l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation […] afin de s’assurer que l’enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises ».
  • L’article 5 encadre l’instruction en famille : il améliore l’information fournie aux familles instruisant leurs enfants à domicile quant aux modalités et à l’objet des contrôles pédagogiques dont elles font l’objet, ainsi que sur les sanctions auxquelles elles s’exposent en cas de non-respect des dispositions encadrant l’instruction en famille, et il renforce les pouvoirs de l’inspecteur d’académie en lui permettant de mettre en demeure les familles contrevenantes d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire. La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté un amendement prévoyant que le contrôle de l’instruction en famille par les services de l’Éducation nationale « est adapté aux besoins de l’enfant présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant ».
  • Ajouté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, l’article 5 bis (amendement nº AC485) permet aux maires de saisir le procureur de la République en cas d’infraction aux règles encadrant l’instruction en famille.
  • Également ajouté par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, l’article 5 ter (amendement nº AC402) remplace le mot « handicapé » par l’expression « en situation de handicap » dans l’ensemble du code de l’éducation.
  • De la même façon, l’article 5 quater (amendement nº AC202) remplace les mots « intellectuellement précoces » par « à haut potentiel » dans le code de l’éducation.
  • L’article 6 crée les établissements publics locaux d’enseignement international, une nouvelle catégorie d’établissements publics locaux d’enseignement sur le modèle de l’École européenne de Strasbourg. Créés par convention entre collectivités territoriales, ces établissements publics locaux d’enseignement international pourront dispenser un enseignement de la maternelle à la terminale en vue de préparer au baccalauréat européen ou à l’option internationale du diplôme national du brevet et du baccalauréat, et à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme permettant l’accès à l’enseignement supérieur dans un État étranger. La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté quatre amendements à cet article aux fins suivantes :
    • l’ajout des établissements publics locaux d’enseignement international « parmi ceux scolarisant les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés » (amendement nº AC503) ;
    • la désignation du chef d’établissement des établissements publics locaux d’enseignement international par l’autorité de l’État (amendement nº AC234) ;
    • l’attention à la mixité sociale au sein des établissements publics locaux d’enseignement international par le recteur (amendement nº AC621) ;
    • la remise par le Gouvernement au Parlement,dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, d’« un rapport appréciant le caractère équilibré de l’offre en matière d’enseignement international sur le territoire national » (amendement nº AC620).
  • L’article 6 bis concerne l’information des familles sur les différentes formes d’enseignement des langues régionales, qui doit préciser « leur intérêt et leurs enjeux » (amendement nº AC7).
  • L’article 6 ter (amendement nº AC570) confère au directeur d’école un rôle de coordinateur de la communauté éducative dans son ensemble telle que définie à l’article L111-3 du code de l’éducation : « les élèves et tous ceux qui, dans l’établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à l’accomplissement de ses missions. Elle réunit les personnels des écoles et établissements, les parents d’élèves, les collectivités territoriales, les associations éducatives complémentaires de l’enseignement public ainsi que les acteurs institutionnels, économiques et sociaux, associés au service public de l’éducation. »
  • L’article 6 quater crée les établissements publics des savoirs fondamentaux par regroupement d’écoles avec un collège au sein d’un même établissement (amendement nº AC501).
  • L’article 7 dote le département de Mayotte d’un rectorat de plein exercice (au lieu de l’actuel vice-rectorat).
  • L’article 7 bis prévoit la publication par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport portant sur trois sujets relatifs au système éducatif en Guyane et à Mayotte (amendement nº AC325).
  • L’article 8 clarifie le cadre juridique de l’expérimentation dans les établissements scolaires et supprime des dispositions obsolètes. Pouvant porter sur tout ou partie de l’école ou de l’établissement pour une durée limitée à cinq ans, « ces expérimentations peuvent concerner l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la liaison entre les différents niveaux d’enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d’enseignement sur l’ensemble de l’année scolaire dans le respect des obligations réglementaires de service des enseignants, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie de l’école ou de l’établissement ».
  • L’article 9 crée le Conseil d’évaluation de l’école, qui remplace le Conseil national d’évaluation du système scolaire. Il a notamment pour missions de définir le cadre méthodologique et les outils de l’évaluation des établissements qui sera mise en œuvre dans un cadre national, ainsi que de coordonner les évaluations conduites par le ministère de l’éducation nationale, tout en enrichissant le débat public sur l’éducation. La commission des affaires culturelles et de l’éducation a adopté plusieurs amendements pour compléter et préciser les missions du Conseil d’évaluation de l’école concernant l’école inclusive. Les compétences du Conseil d’évaluation de l’école sont également étendues à la définition de méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et à la formulation de recommandations pour les réduire. Le Conseil d’évaluation de l’école est composé de quatorze membres, dont « six personnalités choisies par le ministre chargé de l’éducation nationale pour leur compétence en matière d’évaluation ou dans le domaine éducatif » ainsi que « deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’éducation ».
  • L’article 9 bis dispose que « l’évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève » (amendement nº AC439 et amendement nº AC573).
  • L’article 10 modifie le nom des écoles chargées de la formation des enseignants : les écoles supérieures du professorat et de l’éducation deviennent les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation. Il reviendra désormais aux ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur d’arrêter leur référentiel de formation.
  • L’article 11 assure la coordination dans le code de l’éducation et dans le code général des collectivités territoriales vis-à-vis de la nouvelle dénomination des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation.
  • L’article 12 modifie la gouvernance des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation afin d’élargir le recrutement des directeurs et rendre plus transparent le processus de sélection.
  • L’article 12 bis prévoit que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation proposent des formations « d’approfondissement » – et non plus seulement de « sensibilisation » – à certains enjeux de société (égalité entre les femmes et les hommes, lutte contre les discriminations, prévention et résolution non violente des conflits, scolarisation des élèves en situation de handicap – amendement nº AC298), et ajoute parmi ces enjeux l’enseignement aux élèves à besoins éducatifs particuliers (enfants à haut potentiel, enfants allophones, enfants ayant des difficultés d’apprentissage, enfants du voyage, enfants malades). Cet article prévoit aussi que les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation exercent leurs missions en collaboration avec, outre les établissements scolaires et universitaires et les services académiques, déjà prévus, « les établissements du secteur médico-social et les Maisons départementales des personnes handicapées » (amendement nº AC459 et amendement nº AC638).
  • L’article 13 met à jour le régime des incapacités de diriger ou d’être employé dans un établissement d’enseignement afin d’harmoniser les dispositions pour l’ensemble des personnels des établissements scolaires et d’étendre aux enseignants du second degré général les dispositions applicables actuellement au reste des employés de l’enseignement public et privé.
  • L’article 13 bis prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport au Parlement « sur la généralisation de la visite médicale pour les personnels d’éducation tout au long de leur carrière et sur la faisabilité d’une telle mesure » (amendement nº AC235).
  • L’article 14 modifie le dispositif relatif aux assistants d’éducation pour permettre à ceux qui se destinent aux concours de l’éducation et de l’enseignement d’exercer progressivement des fonctions d’enseignement, afin de développer le pré-recrutement des enseignants et des personnels d’éducation.
  • L’article 15 sécurise la situation juridique de certains personnels non enseignants de l’Éducation nationale, par l’inscription dans la loi des dérogations au statut général de la fonction publique qui leur étaient appliquées jusqu’à présent par assimilation au personnel enseignant.
  • L’article 16 permet au directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur ou au président d’une université de présider le conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
  • L’article 17 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, les mesures législatives qui seraient « rendues nécessaires par le nouveau découpage des circonscriptions académiques » – qui devrait être aligné sur la carte des régions issue de la réforme territoriale intervenue en 2015.
  • L’article 18 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi, les mesures législatives permettant de « simplifier l’organisation et le fonctionnement, sur l’ensemble du territoire national, des conseils de l’éducation nationale [et] de redéfinir et d’adapter [leurs] attributions ».
  • L’article 19 précise les modalités de versement des bourses nationales de lycée, en introduisant dans la loi des dispositions jusqu’alors réglementaires sur la compensation réalisée par l’établissement entre la bourse et les frais de demi-pension et de pension.
  • L’article 20 précise les conditions de création de la caisse des écoles de la mairie du premier secteur d’arrondissement, issu de la fusion des quatre premiers arrondissements de Paris prévue à compter des élections municipales de 2020. L’article prévoit des dispositions transitoires jusqu’au 1er janvier 2021 et définit les modalités de transfert des droits et obligations des quatre caisses des écoles actuelles vers la nouvelle caisse qui les remplacera.
  • L’article 21 supprime la liste d’aptitude pour accéder à l’emploi d’agent comptable d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel à compter de la rentrée scolaire de 2019.
  • L’article 22 autorise le Gouvernement à actualiser et réviser les dispositions du code de l’éducation particulières à l’outre-mer, notamment pour tenir compte de l’évolution du statut de Mayotte et des transferts de compétences intervenus au cours des dernières années.
  • L’article 23 étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna les nouvelles possibilités d’expérimentation pour l’accès aux études de santé.
  • L’article 24 procède à la ratification de six ordonnances.
  • Enfin, l’article 25 définit les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions de la loi ; les articles 1er à 6, 8 à 12, 14, 19 et 21 entreront en vigueur à compter de la rentrée scolaire de 2019 ; l’article 7 entrera en vigueur au 1er janvier 2020. Les autres articles entreront en vigueur selon la règle de droit commun, c’est-à-dire le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel.

Pro memoria :

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