Question sur la séparation de biens et l’impôt de solidarité sur la fortune

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 2 A.N. (Q), 8 janvier 2019

Patrice Verchère (© D.R.)

Patrice Verchère (© D.R.)

Verchère (Patrice), Question écrite nº 62 au ministre de l’économie et des finances sur la séparation de biens et l’impôt de solidarité sur la fortune [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 27 A.N. (Q), 11 juillet 2017, p. 3854].

M. Patrice Verchère attire l’attention de M. le ministre de l’économie et des finances sur la réforme annoncée de l’impôt de solidarité sur la fortune. En effet, actuellement le principe est celui de l’imposition commune des époux. Il existe toutefois des exceptions à cette règle. Ainsi des époux mariés sous le régime de la séparation de biens peuvent bénéficier d’une imposition séparée sur leur patrimoine respectif, à condition d’une absence de cohabitation. Il lui demande si le Gouvernement envisage de supprimer cette exigence qui remet en cause le régime matrimonial de la séparation de biens.


Réponse du ministère de l’Économie et des Finances publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 2 A.N. (Q), 8 janvier 2019, p. 87.

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Bruno Le Maire (© Thesupermat)

Aux termes de l’article 964 du code général des impôts (CGI), sont soumises à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), lorsque la valeur de leurs actifs immobiliers imposables est supérieure à 1 300 000 €, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs situés en France ou hors de France, et les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs situés en France. Les couples mariés font, en application de ces mêmes dispositions, en principe l’objet d’une imposition commune, de même que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant en concubinage notoire. Il est toutefois dérogé à cette règle dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du CGI, c’est-à-dire lorsque les époux sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit, et lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées. Ces dispositions reprennent à l’identique celles qui s’appliquaient en matière d’impôt de solidarité sur la fortune. Il n’est pas envisagé de modifier ces règles qui, en renvoyant à l’article 6 du CGI, permettent de tenir compte de la réalité de la situation dans laquelle se trouvent les couples concernés.


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