Question sur l’acte de l’enfant sans vie

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 1 A.N. (Q), 1er janvier 2019

Maxime Minot (© D.R.)

Maxime Minot (© D.R.)

Minot (Maxime), Question écrite nº 14505 à la ministre de la justice sur l’acte de l’enfant sans vie [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 47 A.N. (Q), 27 novembre 2018, p. 10590].

M. Maxime Minot appelle l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en œuvre de l’article 79-1 du code civil. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur une évolution législative permettant de prénommer symboliquement, mais aussi légalement, l’être embryonnaire décédé naturellement in utero et uniquement sur demande des parents. Autrement dit, il souhaite savoir si le Gouvernement envisagerait une extension de l’acte d’enfant sans vie à des fœtus morts naturellement in utero pour les parents qui le souhaitent.


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 1 A.N. (Q), 1er janvier 2019, p. 12461.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

En matière d’état civil français, le nom et la filiation constituent des attributs de la personnalité, conférés à toute personne physique, née vivante et viable. Pour autant, l’article 79-1 du code civil, issu de la loi du 8 janvier 1993, permet l’établissement par l’officier de l’état civil d’un acte d’enfant sans vie, inscrit sur les registres de décès. Il énonce les jour, heure et lieu de l’accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et le cas échéant, ceux du déclarant. Depuis deux décrets et deux arrêtés du 20 août 2008, qui ont repris les conclusions des arrêts de la Cour de cassation du 6 février 2008 [1], l’établissement d’un tel acte n’est subordonné ni au poids du fœtus, qui se fondait jusqu’alors sur le seuil de viabilité tel que défini par l’Organisation mondiale de la santé (500 grammes ou 22 semaines d’aménorrhée), ni à la durée de la grossesse. Il est désormais possible de se voir délivrer un certificat médical attestant de l’accouchement afin d’obtenir un acte d’enfant sans vie, « quel que soit [le] niveau de développement [du fœtus] ». Ainsi, depuis cette réforme, l’établissement d’un acte d’enfant sans vie est déjà susceptible de concerner un fœtus décédé in utero à condition qu’un certificat attestant de l’accouchement de la mère soit établi. Celui-ci ne peut en principe être établi pour les interruptions spontanées précoces de grossesse et les interruptions volontaires de grossesse, survenant en deçà de la quinzième semaine d’aménorrhée, comme le précise la circulaire du 19 juin 2009 relative à l’enregistrement à l’état civil des enfants décédés avant la déclaration de naissance et de ceux pouvant donner lieu à un acte d’enfant sans vie. Ce changement était demandé depuis plusieurs années par des associations pour prendre en compte les fœtus de moins de 22 semaines d’aménorrhée. Il s’agissait donc d’apporter « une réponse pragmatique et humaine à ces situations de deuil » et de « permettre aux femmes ayant accouché d’un enfant mort-né de disposer d’une mention symbolique de cet enfant, par exemple celle d’un prénom, tant sur le registre de l’état civil que sur le livret de famille, et d’un traitement funéraire décent » (communiqué commun des ministres chargés de la santé et de la justice). En effet, un ou des prénoms peuvent être donnés à l’enfant sans vie si les parents le souhaitent. L’enregistrement de l’acte d’enfant sans vie repose sur une démarche volontaire et n’est donc soumis à aucun délai pour laisser aux parents le temps de la réflexion. L’extrait de cet acte comportant la date et le lieu de l’accouchement est également reproduit dans le livret de famille des parents. En outre, un livret de famille est remis, à la demande des parents, si ceux-ci en sont dépourvus afin d’y inscrire l’extrait de cet acte. Ces différents éléments permettent de témoigner symboliquement de son appartenance à la famille. Le dispositif d’établissement des actes d’enfant sans vie procède d’un équilibre délicat et sensible entre, d’une part, la douleur des parents confrontés à la naissance d’un enfant sans vie et la reconnaissance symbolique du lien qui les unit à celui-ci et, d’autre part, nos principes de droit concernant la personnalité juridique. Le ministère de la justice et le ministère chargé de la santé n’envisagent pas de le faire évoluer.

Note de P@ternet
  1. Les textes évoqués sont les suivants :

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