Question sur la demande de carte nationale d’identité ou de passeport pour un mineur

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 1 A.N. (Q), 1er janvier 2019

Latombe (Philippe), Question écrite nº 7080 au ministre de la cohésion des territoires sur la demande de carte nationale d’identité ou de passeport pour un mineur [Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 14 A.N. (Q), 3 avril 2018, p. 2709].

Philippe Latombe (© D.R.)

Philippe Latombe (© D.R.)

M. Philippe Latombe attire l’attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités d’application des articles 372 à 373-1 du code civil qui concernent la demande de carte nationale d’identité ou de passeport pour un mineur. Ces articles prévoient que toute demande doit être déposée par une personne investie de l’autorité parentale. Chaque parent est présumé exercer l’autorité parentale quelle que soit sa situation familiale. S’il n’est pas marié avec la mère, le père doit avoir reconnu l’enfant avant l’âge d’un an pour avoir l’autorité parentale. Pour justifier sa qualité, il suffit donc au parent de fournir l’acte de naissance de moins de trois mois (copie intégrale ou extrait avec filiation) sur lequel figure son propre nom. Il n’y a donc pas lieu de fournir le livret de famille. Si les parents n’habitent plus ensemble, le jugement de divorce ou de séparation peut être réclamé uniquement pour inscrire les deux adresses dans le cas d’une résidence alternée. Or force est de constater qu’il existe une grande disparité de mise en application de la procédure selon la commune à laquelle les administrés doivent se rendre pour déposer leur demande. Contrairement à ce qu’indiquent les textes, le jugement du divorce, dont le contenu revêt un caractère confidentiel, est fréquemment demandé, qu’il y ait résidence alternée ou pas. Il lui demande s’il peut être envisagé d’insister auprès des administrations concernées (via une instruction ou une circulaire) pour une application stricte des textes, mais surtout de trouver, dans les cas de résidence alternée, et afin de préserver la vie privée des administrés, une autre solution que la présentation du jugement complet du divorce, en raison des données confidentielles qu’il contient.


Réponse du ministère de la Justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Assemblée nationale », nº 1 A.N. (Q), 1er janvier 2019, p. 12442.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

S’agissant des décisions de divorce, l’article 1082-1 du code de procédure civile prévoit déjà qu’à l’égard des tiers, la production d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif suffit à justifier du divorce. Les motifs sur lesquels le juge s’est fondé pour prendre sa décision, qui évoquent nécessairement certains aspects de la vie privée des parties, n’apparaissent donc pas sur cet extrait. En pratique, les services de greffe des tribunaux s’appuient sur cette disposition propre au divorce pour étendre la possibilité de délivrer copie du seul dispositif à tous les jugements prononcés publiquement mais après débats en chambre du conseil. L’article 19 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit de consacrer cette pratique, suivant en cela une préconisation du rapport sur l’open data des décisions de justice remis le 9 janvier 2017 [sic – lire 2018] à la Garde des Sceaux.


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