Revue de presse du 20 novembre 2018

Revue de presse


  • « Le Défenseur des droits contre la fessée », La République des Pyrénées, nº 22501, 20 novembre 2018, p. 50.

La République des Pyrénées, nº 22501, 20 novembre 2018, p. 50



De la naissance à 6 ansLe Défenseur des droits et la Défenseure des enfants ont rendu public leur rapport annuel sur les droits des enfants aujourd’hui, journée internationale des droits de l’enfant. Ce rapport traite de la manière dont les acteurs institutionnels et l’État se mobilisent pour les 5,2 millions d’enfants de moins de sept ans vivant en France.

Les premières années étant cruciales pour le développement de l’enfant, les rapporteurs soulignent la nécessité de mieux connaître les besoins, les difficultés, l’environnement ou les parcours des jeunes enfants pour définir des politiques publiques, qui sont aujourd’hui surtout élaborées en fonction des adultes. Ils préconisent notamment de rendre obligatoire la réalisation d’études d’impact sur les droits et l’intérêt supérieur des enfants pour tous les projets de loi concernant directement les enfants ou ayant un effet sur eux. La mise en place d’une culture commune pluridisciplinaire de la petite enfance basée sur la formation aux droits de l’enfant de tous les professionnels intervenant auprès des tout-petits est primordiale pour remédier au cloisonnement des politiques et des institutions intervenant dans le domaine de la petite enfance, qui nuit aux droits des jeunes enfants.

Ils recommandent également l’élaboration de nouvelles politiques publiques adaptées et dédiées aux enjeux de l’évolution de la société (conditions de vie et modes de consommation). L’accès à la culture doit ainsi être considéré comme un droit fondamental dès la petite enfance. En vertu d’un strict principe de précaution, il faut aussi interdire l’exposition des enfants de moins de trois aux écrans dans les lieux les accueillant.

Les rapporteurs estiment que la parole de l’enfant (qui ne se limite pas au seul langage verbal) est encore trop souvent peu ou mal prise en compte, notamment dans le cadre des violences, institutionnelles, morales ou physiques. Ils recommandent aussi la prohibition dans la loi des châtiments corporels – aussi bien dans le cadre familial qu’à l’école et dans toute institution en charge de la petite enfance – ainsi que la sensibilisation des professionnels et du public à une éducation bienveillante. Ils demandent également l’interdiction en toutes circonstances du placement de familles avec enfants en centre de rétention administrative.


Avis relatif à l’assistance médicale à la procréationDans le cadre des discussions autour de la révision de la loi de bioéthique, la Commission nationale consultative des droits de l’homme a rendu aujourd’hui son avis au sujet de l’ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules (8 abstentions, 3 voix « contre » et 27 « pour »).

Ayant « précisé […] qu’il n’existe pas de “droit à l’enfant” », la Commission nationale consultative des droits de l’homme se déclare toutefois favorable à cette ouverture en raison « du principe d’égalité de traitement [et] de la cohérence de notre système juridique » (p. 6). L’absence de père n’est pas un obstacle, comme l’explique ce morceau d’anthologie (pp. 9-10) :

« La CNCDH a été très attentive aux objections tirées de l’absence, en cas d’ouverture de l’AMP, de lignée paternelle ou de référent paternel, soulevées par un certain nombre de juristes, d’une part, et de psychanalystes, d’autre part. Elle constate toutefois que cette question demeure controversée dans les champs tant du droit que de la psychanalyse, et plus largement de la psychologie. En outre, les objections émises par certains psychanalystes se fondent sur des représentations de ce qu’est un “père” ou une “mère”, en opposant entre eux les registres biologiques, imaginaires et symboliques. La CNCDH souhaiterait, pour sa part, rappeler la distinction fondamentale qui existe entre les catégories juridiques de parenté, assimilées à des liens juridiques établis entre des personnes, et les catégories sociales de parentalité, susceptibles d’investissements psychologiques, imaginaires, marqués par la plus grande diversité. Si cela peut avoir un sens, pour un individu donné, d’assimiler à un “père biologique” celui qui a contribué à sa naissance en donnant son sperme, cela n’a pas de sens en droit. Comme toute catégorie juridique, celle de père est définie en fonction des valeurs jugées essentielles par le législateur : en privant les enfants issus d’une AMP avec tiers donneur d’une action en recherche de paternité à l’égard de leur géniteur, le législateur a voulu garantir la cohérence d’un dispositif dans lequel le donneur de gamètes doit être préservé de tout engagement parental. Plus fondamentalement, autant la CNCDH trouve enrichissant l’apport de la psychanalyse clinique à la réflexion de la société et de chacun sur la famille, autant elle ne pense pas qu’une somme de cas cliniques puisse fournir une base solide à une réflexion à visée normative. Sur le terrain des représentations collectives, la commission s’interroge d’ailleurs sur l’image négative qui serait renvoyée aux enfants actuellement élevés par des femmes seules ou des couples de femmes si le législateur était amené à maintenir le dispositif actuel d’accès à l’AMP. Pour toutes ces raisons, la CNCDH recommande l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes. ».

La Commission nationale consultative des droits de l’homme se prononce également en faveur du remboursement par la sécurité sociale de la « procréation médicalement assistée pour toutes » (p. 11), sans toutefois justifier la prise en charge financière de cette assistance par la solidarité nationale.

« Face à ce qui pourrait être perçu comme une assignation des femmes à leur fonction maternelle [et parce qu’il ne serait] pas opportun de rappeler trop souvent aux femmes les impératifs de l’“horloge biologique” », la Commission nationale consultative des droits de l’homme se déclare également favorable à l’autoconservation des ovocytes pour les femmes qui voudraient retarder leur maternité (p. 15). Elle estime par ailleurs « que la revendication des enfants issus d’un don [de gamètes] d’“accéder à leurs origines” est légitime » (p. 18), mais que le donneur ne doit pas pour autant être obligé de dévoiler son identité.


  • Iribarnegaray (Léa), « La trop lente féminisation des écoles d’ingénieurs », Le Monde Éco & entreprise, nº 22973, 21 novembre 2018, p. 6.


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