Jurisprudence en matière de divorce

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 7 novembre 2018, la Cour de cassation a rendu trois arrêts en matière de divorce qu’il nous paraît intéressant de mentionner.

Contribution de la communauté pour une acquisition avec déclaration de remploi

Mariés en 1981 sans contrat préalable, des époux avaient acquis ensemble en 1986 un bien immobilier avec déclaration de remploi par chacun d’eux et financement du solde au moyen d’un prêt. Après leur divorce en 2009, des difficultés étaient survenues entre eux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Sur le prix global d’acquisition du bien immobilier, 136 981,26 euros, la communauté avait apporté une somme de 60 756,75 euros, l’épouse 60 979,61 euros et l’époux 15 244,90 euros. En application de l’article 1436 du code civil, la cour d’appel de Bordeaux avait considéré en 2017 que le bien immobilier était propre à l’épouse au motif qu’« est propre un bien payé avec des fonds propres dont le montant est supérieur à la somme dépensée par la communauté pour parfaire le prix d’acquisition ».

Estimant que l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, payée avec des fonds communs, constituait une dépense ayant servi à l’acquisition du bien financé et que, dès lors, la contribution de la communauté dans l’acquisition avait été supérieure à celle de son ex-épouse, l’ex-mari avait formé un pourvoi en cassation.

Il a été débouté aujourd’hui :

« Attendu […] qu’il résulte de l’article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition[,] la cour d’appel a exactement retenu que l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais. ».

En effet, contrairement aux frais d’acquisition (incluant la commission d’agence et les frais notariés), les charges de jouissance (incluant les frais liés à l’emprunt) n’ouvrent pas droit à récompense au profit de la communauté. La Cour de cassation avait ainsi déjà jugé que les « intérêts de l’emprunt souscrit pour le financement partiel [d’une] acquisition […] sont une charge de jouissance supportée par la communauté » (arrêt du 5 mars 2008, pourvoi nº 07-12392).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 novembre 2018
Nº de pourvoi : 17-25965

Une cour d’appel peut avoir raison même quand elle se trompe dans ses calculs

Une erreur de droit n’entraîne pas nécessairement la cassation de l’arrêt incriminé. En l’espèce, des difficultés étaient survenues lors du règlement des intérêts patrimoniaux de deux époux, mariés sans contrat préalable, après le prononcé de leur divorce. En 1975, au cours du mariage, le mari avait reçu en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers, puis avait payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge à ce titre. Le pourvoi en cassation formé par l’ex-mari contre un arrêt de la cour d’appel de Toulouse a été rejeté aujourd’hui aux motifs suivants :

« Attendu qu’il résulte de l’article 1469, alinéa 3, du code civil que, lorsque des fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de celle-ci, dans le patrimoine propre de l’un des époux, le profit subsistant, auquel la récompense due à la communauté ne peut être inférieure, doit se déterminer d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à ladite communauté ont contribué au financement de l’acquisition ; que le profit subsistant représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur ;

« Attendu qu’il s’ensuit que dans le cas où la communauté a payé la soulte due par un époux ayant reçu un bien en nue-propriété en donation-partage, qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, du fait du décès de l’usufruitier, en pleine-propriété dans le patrimoine emprunteur, il convient de calculer d’abord la contribution du patrimoine créancier à l’acquisition du bien donné en nue-propriété, puis de reporter cette fraction sur la valeur en pleine propriété de ce bien au jour de la liquidation ;

« Que si, en prenant en compte, pour le calcul du profit subsistant, la valeur en pleine propriété des biens donnés, tant au jour de leur acquisition qu’à celui de la liquidation, la cour d’appel a évalué de façon erronée la récompense due à la communauté, le résultat auquel elle parvient est nécessairement identique à celui qui aurait été obtenu à partir du calcul tout aussi inexact fondé sur la seule valeur des biens en nue-propriété, dans la proportion initiale de celle-ci, de sorte que [l’ex-mari] est sans intérêt à la cassation de cette disposition qui ne lui fait pas grief. ».

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 novembre 2018
Nº de pourvoi : 17-26149

Créance à la dissolution d’une participation aux acquêts

Marié sous le régime de la participation aux acquêts, un homme exploite à titre individuel une pharmacie. Un divorce survient après trente-deux ans de mariage. Lors de la liquidation du régime matrimonial, l’ex-épouse conteste le montant de sa créance de participation, fixée en 2017 à 518 817 euros par la cour d’appel de Poitiers au motif suivant :

« Le compte d’exploitant de M. Y…, d’un montant de 543 062 euros, figure au bilan du fonds de commerce d’officine de pharmacie qu’il exploite, […] les sommes, qui ont été utilisées pour l’entreprise, ne sont plus disponibles et […], si celui-ci devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre de son patrimoine personnel. ».

L’arrêt a été cassé aujourd’hui au visa des articles 1572, alinéa 1er, et 1574 du code civil :

« Selon le premier de ces textes, font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l’époux au jour où le régime matrimonial est dissous ; […] selon le second, les biens existants sont estimés d’après leur état à l’époque de la dissolution du régime matrimonial et d’après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci. ».

Dès lors qu’un fonds de commerce est exploité à titre individuel, la somme figurant au solde créditeur du compte de l’exploitant appartient à celui-ci. Même si cette somme est réinjectée dans l’entreprise, elle doit être retenue pour déterminer la consistance du patrimoine final de l’entrepreneur.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 7 novembre 2018
Nº de pourvoi : 17-26222

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