Conflits autour de l’avocat : avec ou sans sauce ?

Avocado

Les relations entre les avocats et leurs victimes clients ne sont pas toujours très cordiales, loin s’en faut, notamment lors du paiement des honoraires. Le bulletin de la Cour de cassation s’en fait régulièrement l’écho. Quoique le sujet ne soit pas en rapport direct avec nos préoccupations habituelles, il nous paraît intéressant de mentionner trois arrêts rendus aujourd’hui par les deux juridictions suprêmes, le Conseil d’État et la Cour de cassation, qui pourront peut-être éviter quelques problèmes de digestion à certains de nos lecteurs.

L’avocat consulté doit être payé

Une victime personne avait consulté une avocate au sujet de différents problèmes affectant la copropriété au sein de laquelle elle résidait. Les honoraires réclamés n’ayant pas été payés, l’avocate avait saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats pour en fixer le montant. Saisi à son tour, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux avait estimé que l’avocate n’était pas fondée à réclamer d’honoraires, à défaut de la convention imposée par la loi.

L’ordonnance a été cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au visa de l’article 10, alinéas 3 et 4, de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi nº 2015-990 du 6 août 2015 :

« Il résulte de ce texte que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. »

Références
Cour de cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 juin 2018
Nº de pourvoi : 17-19709

Dessaisissement d’un avocat en cours de procédure avec aide juridictionnelle

Une victime cliente avait confié à un avocat la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce pour laquelle elle avait obtenu l’aide juridictionnelle. Déchargé de cette défense en cours d’instance, l’avocat avait alors demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats de fixer ses honoraires à 2 603 euros…

Au motif que la victime cliente avait dessaisi son conseil avant la fin de la procédure et qu’icelui ne pouvait obtenir aucune indemnité au titre de l’aide juridictionnelle, le premier président de la cour d’appel de Bordeaux avait estimé que l’avocat était fondé à réclamer le paiement de ses prestations au temps passé.

L’ordonnance a été cassée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au visa des articles 32 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 et 103 du décret nº 91-1266 du 19 décembre 1991 : l’avocat qui a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle et qui n’a pas mené sa mission jusqu’à son terme ne peut prétendre à la perception d’honoraires s’il n’est pas justifié que sa victime cliente a renoncé rétroactivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 2
Audience publique du 14 juin 2018
Nº de pourvoi : 17-21318

Rétribution de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle dans une procédure de divorce

La décision du Conseil d’État est beaucoup plus technique : elle répond à des recours entrepris par l’ordre des avocats au barreau de Paris, la conférence des bâtonniers de France et la Polynésie française contre le décret nº 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale. Nous n’en citerons ici que deux extraits :

« 7. L’article 26 du décret attaqué modifie l’article 118-2 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour prévoir que l’avocat mentionne, dans la lettre par laquelle il informe la partie adverse et son avocat qu’il a été désigné au titre de l’aide juridictionnelle, que les correspondances portant la mention “Officiel” échangées au cours de la procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l’article 229-1 du code civil pourront être communiquées au président du bureau d’aide juridictionnelle et, le cas échéant, au président de la juridiction et à eux seuls, lors de l’examen de sa demande de paiement de la contribution qui lui est due par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Son article 27 modifie l’article 118-3 du même décret pour prévoir qu’en cas de non-aboutissement de cette procédure, l’avocat communique au président du bureau d’aide juridictionnelle les correspondances portant la mention “Officiel” échangées au cours de la procédure et une attestation récapitulant les diligences accomplies, de nature à établir leur importance et leur sérieux. Ces dispositions ne méconnaissent pas les règles applicables au secret professionnel de l’avocat prévues par l’article 66-5 précité de la loi du 31 décembre 1971, qui excluent du champ de ce secret les correspondances entre l’avocat et ses confrères portant la mention “Officiel”. […]

« 11. […] Le niveau de la contribution fixé en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce prévue à l’article 229-1 du code civil [n’est pas] entaché d’erreur manifeste d’appréciation, les dispositions contestées prévoyant, au demeurant, que cette contribution peut être augmentée par le président du bureau d’aide juridictionnelle sur justification, par l’avocat, de l’importance et du sérieux des diligences accomplies. Cette dernière faculté n’a par ailleurs nullement pour effet de porter atteinte à l’indépendance de l’avocat ainsi rétribué. »

Références
Conseil d’État
6e et 5e chambres réunies
Lecture du 14 juin 2018
Décision nº 408261

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.