Question sur la rente viagère de prestation compensatoire

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 22 S (Q), 31 mai 2018

Sueur (Jean-Pierre), Question écrite nº 5250 à la ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 22 S (Q), 31 mai 2018, p. 2599).

Jean-Pierre Sueur (© D.R.)

Jean-Pierre Sueur (© D.R.)

M. Jean-Pierre Sueur attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire. L’article 280 du code civil prévoit que « à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers. » Or, la succession est souvent composée essentiellement du domicile conjugal. Cette situation amène les débirentiers à craindre de laisser leurs héritiers, veufs et enfants issus d’un remariage, dans une situation financière compliquée, à leur décès. Le VI de l’article 33 de [la] loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce permet de « demander la révision de la rente lorsque son maintien en l’état a pour conséquence de procurer au créancier une [sic] avantage manifestement excessif ». Cependant, un certain nombre de débirentiers éprouvent des réticences à demander cette révision, pour des raisons pécuniaires et par peur d’un résultat négatif à ce recours. C’est pourquoi il lui demande s’il ne lui paraîtrait pas opportun de modifier les dispositions en vigueur afin que le décès du débirentier entraîne la suppression de la dette. Il lui demande quelles initiatives elle compte prendre, le cas échéant, à cet égard.


Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.