Pensions alimentaires à vie

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 19 S (Q), 10 mai 2018

Kauffmann (Claudine), Question écrite nº 4880 à la ministre de la justice sur les pensions alimentaires à vie (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 19 S (Q), 10 mai 2018, p. 2225).

Claudine Kauffmann (© D.R.)

Claudine Kauffmann (© D.R.)

Mme Claudine Kauffmann attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des divorcés d’avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, condamnés à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation complémentaire ou une pension alimentaire à vie.

Celles-ci sont versées depuis souvent plus de vingt ans, représentant en moyenne une somme totale de l’ordre de 150 000 €.

Pour mémoire, il est indiqué qu’après la loi [de] 2000 sur le divorce la pension alimentaire versée à son ex-épouse ne peut être effective qu’à partir du jour de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au prononcé du divorce et que la moyenne des sommes demandées après cette loi, sous forme de capitaux et payable en huit ans, n’est que de 50 000 €.

Le législateur, en modifiant le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers de prestation compensatoire en omettant toutefois de mentionner les débirentiers de pensions alimentaires.

Les recours ainsi entamés ont, dans la plupart des cas, conduit à une diminution, voire à une suppression de la prestation compensatoire.

Cependant, de nombreux débirentiers n’osent demander cette révision faute de moyens financiers. Considérant que des problèmes importants surviennent pour les héritiers au décès du débiteur, engendrant parfois des situations catastrophiques lors du partage de la succession de ce dernier dont l’actif est amputé de la dette que représente la rente transformée en capital, en application d’un barème prohibitif, elle lui demande si elle envisage de prendre des dispositions relativement à ce qui précède, notamment en supprimant la dette au décès du débirentier.


Laissez un commentaire (respectez les règles exposées dans la rubrique “À propos”)

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.