Petite chronique du droit de la famille

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 11 avril 2018, la Cour de cassation a rendu trois arrêts qu’il nous paraît intéressant de mentionner.

Adultère pendant l’instance de divorce

Comme elle le fait périodiquement, la Cour de cassation a rappelé qu’on reste marié tant qu’on n’est pas divorcé et qu’en conséquence une relation adultère en cours de divorce, même en réplique à celle entretenue par le conjoint, peut constituer une faute et entraîner un divorce aux torts partagés.

En l’espèce, une épouse s’était inscrite sur des sites de rencontres en octobre 2012, un mois après le départ de son mari du domicile conjugal, et s’était installée avec un nouveau compagnon trois mois plus tard. La cour d’appel de Bordeaux avait prononcé un divorce aux torts partagés le 28 février 2017.

L’épouse avait contesté cette décision, soutenant que la relation avec son nouveau compagnon avait été nouée postérieurement à la découverte de la liaison entretenue par son mari et qu’elle ne pouvait donc constituer une faute.

La Cour de cassation a validé la décision de la cour d’appel de Bordeaux :

« L’adultère de l’épouse [constitue] comme celui de l’époux une faute au sens de l’article 242 du code civil, dès lors qu’il est intervenu très rapidement après la séparation de fait du couple au mépris de l’obligation maintenue de fidélité. »

Aux termes de l’article 245 du code civil, dans un divorce pour faute, les juges tiennent compte des torts de l’époux en demande, soit pour excuser ou atténuer ceux de l’autre époux, soit pour prononcer un divorce aux torts partagés.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 avril 2018
Nº de pourvoi : 17-17575

Le bien indivis vendu sur adjudication à l’un des indivisaires sort de l’indivision

Un couple divorcé s’était opposé sur la liquidation-partage de l’indivision constituée entre eux, comprenant un domaine avec un château – habité pour partie par l’ex-mari – et divers aménagements et dépendances. Le bien avait été vendu par adjudication. Après s’être prévalu de la faculté de substitution prévue au cahier des charges, l’ex-mari avait été déclaré adjudicataire du bien. La cour d’appel de Montpellier l’avait néanmoins condamné à payer une indemnité d’occupation jusqu’au partage définitif, au motif qu’il aurait bénéficié d’une attribution préférentielle en se substituant à l’adjudicataire et qu’il ne deviendrait propriétaire exclusif du bien qu’au jour du partage.

La Cour de cassation a infirmé cette analyse en rappelant que l’adjudication d’un bien indivis à l’un des indivisaires emporte transfert de propriété et donc cessation de l’indivision à compter du jour de l’adjudication. En conséquence, l’ex-mari cessait de devoir une indemnité pour l’occupation du bien au jour de l’adjudication, et non seulement à compter du partage total de l’indivision.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 avril 2018
Nº de pourvoi : 17-17495

Révélation tardive de paternité et succession

Au terme d’une action en recherche de paternité introduite en 1997 par une mère, un jugement avait dit en 2005 que son fils était bien celui d’un homme décédé auparavant. Un arrêt avait autorisé le fils à porter le nom de son père en 2007. En 2010, ledit fils avait assigné la veuve et les deux autres enfants de son père aux fins d’attribution de la part lui revenant dans la succession.

Il fondait son action sur des dispositions de la loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ouvrant à l’héritier omis d’un partage la possibilité de demander à en recevoir sa part ou d’en poursuivre l’annulation, lesdites dispositions étant applicables dès l’entrée en vigueur de la loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Il invoquait également le bénéfice de l’article 25-II-2 de la loi nº 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral, disant que les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels sont applicables aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi et n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’avait débouté en 2016. La succession ayant été partagée par un acte notarié du 28 octobre 1996, le demandeur ne pouvait invoquer le bénéfice de l’article 887-1 du code civil (issu de l’article 8 de la loi nº 2006-728 du 23 juin 2006) ni se prévaloir des droits que sa filiation lui conférait dans la succession de son père conformément à la loi du 3 décembre 2001. Par ailleurs, l’article 887 (ancien) du code civil ne prévoyant la rescision du partage que pour cause de violence et de dol ou lorsqu’un des héritiers établit à son préjudice une lésion de plus du quart, l’erreur – par omission d’un héritier tardivement révélé – ne pouvait entraîner la nullité du partage, intervenu de façon définitive entre toutes les personnes ayant la qualité d’héritier avant l’introduction de l’action en recherche de paternité.

La Cour de cassation a validé ce raisonnement.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 11 avril 2018
Nº de pourvoi : 17-19313

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