Rente viagère de prestation compensatoire versée par les divorcés d’avant 2000

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 29 mars 2018

Delattre (Nathalie), Question écrite nº 4160 à la ministre de la justice sur la rente viagère de prestation compensatoire versée par les divorcés d’avant 2000 (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 29 mars 2018, p. 1453).

Nathalie Delattre (© D.R.)

Nathalie Delattre (© D.R.)

Mme Nathalie Delattre attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes ayant divorcé avant la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et tout particulièrement sur la question de la rente viagère de prestation compensatoire. En cas de divorce, le code civil prévoit une prestation compensatoire afin qu’elle soit versée à l’époux le moins aisé. Cette indemnité vise à corriger des disparités financières entre les conjoints et donc à compenser la potentielle perte en qualité de vie lors d’une séparation. Or, sous certaines conditions prenant en compte l’âge et l’état de santé du créancier, cette prestation compensatoire peut être versée sous la forme d’une rente viagère. Certes, depuis l’entrée en vigueur de la loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, les personnes ayant divorcé avant l’année 2000 ont la possibilité de demander une révision voire une suppression de la rente viagère de prestation compensatoire. Néanmoins, le faible nombre de demandes formulées devant les juges semble dénoncer le manque de lisibilité des réformes opérées en 2000 et en 2004. Aussi, il conviendrait de prendre en compte l’âge avancé des personnes concernées, qui est en moyenne de 80 ans. De plus, en cas de décès du débiteur, ses héritiers sont tenus de payer la prestation à l’ex-conjoint sur le patrimoine du défunt. Si cette obligation ne se fait plus sur le patrimoine personnel des héritiers depuis 2004, elle reste toutefois une charge financière importante pour la famille du défunt. Elle lui demande donc si des précisions peuvent être apportées à l’article 280 du code civil afin de supprimer la dette au décès du débiteur pour les divorcés d’avant 2000.


Pierre (Jackie), Question écrite nº 4164 à la ministre de la justice sur le divorce et la prestation compensatoire au décès du débirentier (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 13 S (Q), 29 mars 2018, pp. 1453-1454).

Jackie Pierre (© D.R.)

Jackie Pierre (© D.R.)

M. Jackie Pierre attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des personnes ayant divorcé avant la modification apportée par la loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et qui ont été condamnées à verser à leur ex-épouse une rente viagère de prestation compensatoire. À la fois dette et prestation alimentaire, cette rente versée depuis souvent plus de 20 ans, représente en moyenne une somme totale de plus de 150 000 euros. Depuis la loi susmentionné cependant, la moyenne des sommes demandées sous la forme de capital et payable en 8 ans n’est plus que que de 50 000 euros. La loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a ouvert la possibilité de demander une révision ou une suppression de cette rente. Mais très peu de divorcés ont utilisé cette procédure. Certes, le dernier amendement modifiant le premier alinéa du VI de l’article 33 de la loi nº 2004-439 relative au divorce a permis d’améliorer la situation de quelques débirentiers. Les recours ainsi entamés ont parfois conduit à une diminution, voire une suppression de la prestation compensatoire. Cependant nombreux sont les débirentiers qui n’osent pas demander cette révision, faute essentiellement de moyens financiers pour ester en justice et par crainte de perdre leur procès. Leur moyenne d’âge est de 80 ans et ils vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers, veuves et enfants, une situation catastrophique. Les problèmes importants surgissent en effet au décès de l’époux débiteur. La rente s’impute sur sa succession, soit en continuant à être versée par les héritiers, soit en étant muée en capital prélevé sur le montant de la succession. À la peine s’ajoute une nouvelle douleur morale et une charge financière insoutenable pour les familles recomposées, qui ne peuvent s’y opposer. Il paraît important de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier. Il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement entend prendre afin de faire évoluer la législation en ce sens et, le cas échéant, dans quels délais.


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