Jurisprudence en matière de divorce

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 28 février 2018, la Cour de cassation a rendu trois arrêts en matière de divorce qu’il nous paraît intéressant de signaler à l’attention de nos lecteurs.

De la clarté et précision des clauses dans une convention de divorce

Après leur divorce par consentement mutuel en décembre 2009, deux ex-époux s’étaient opposés sur le paiement de la prestation compensatoire en raison de la lecture différente que chacun faisait d’une clause de leur convention. Intitulée « Prestation compensatoire et liquidation de communauté », cette clause était ainsi rédigée :

« Chacun des époux a repris ses biens et effets personnels dès avant la présente procédure lors de la séparation effective ; qu’il n’y a donc plus aucun bien mobilier ou immobilier ni emprunt commun donnant lieu à partage ; que les époux conviennent que M. X… verse à Mme Y… un capital de 310 000 euros à titre de prestation compensatoire pour pallier la disparité de revenus entre eux et le handicap professionnel de Mme P. résultant du temps consacré à l’éducation de ses enfants, et de la prolongation de cette charge à court et moyen terme. »

Le mari prétendait que, dans l’intention des parties, le paiement de la prestation compensatoire était constitué pour partie des droits de l’épouse dans l’actif commun. Il reprochait à la cour d’appel de Lyon de n’avoir pas recherché cette intention alors que la clause était, selon lui, ambiguë en ce qu’elle traitait à la fois de la liquidation du régime matrimonial et de la prestation compensatoire.

La Cour de cassation a rejeté son pourvoi. La clause contestée était en effet claire et précise : puisque les époux avaient déclaré ne plus avoir de biens communs à partager, les droits de l’épouse sur la communauté ne pouvaient venir en déduction de la somme à lui revenir au titre de la prestation compensatoire. Dès lors, la cour d’appel de Lyon n’avait pas à rechercher une hypothétique commune intention des parties.

Afin de s’assurer de la bonne compréhension des conventions par les parties, de se prémunir contre la mauvaise foi de l’une ou l’autre, et d’éviter tout risque d’interprétation judiciaire, la liquidation du régime matrimonial et la prestation compensatoire doivent faire l’objet de clauses distinctes, même si la prestation compensatoire est payée à l’occasion de la liquidation du régime matrimonial.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 février 2018
Nº de pourvoi : 16-22467

Refus d’une prestation compensatoire dans un divorce aux torts partagés

La cour d’appel de Nîmes avait refusé une prestation compensatoire à une épouse dans le cadre d’un divorce prononcé aux torts partagés. Les juges du fond avaient retenu « la déloyauté de [l’épouse] qui, en imitant la signature de son conjoint, [avait] multiplié les contrats de prêts, utilisé une carte de crédit et ainsi obéré la situation financière de ce dernier ».

La Cour de cassation a infirmé cette analyse, en rappelant les termes de l’article 270 du Code civil :

« Le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

En l’espèce, le divorce avait été prononcé aux torts partagés. Dès lors, le refus de la prestation compensatoire ne pouvait être justifié par les « circonstances particulières de la rupture » (la déloyauté de l’épouse), mais par la seule application de l’article 271 du Code civil, qui énonce des critères que le juge aux affaires familiales peut prendre en considération (la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, etc.). Ce n’est que dans le cas d’un divorce prononcé aux torts exclusifs que les deux fondements sont possibles (cf. pourvoi nº 09-66186, 8 juillet 2010).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 février 2018
Nº de pourvoi : 17-11979

Attribution préférentielle d’un logement et contrat de retraite complémentaire

La Cour de cassation a par ailleurs résolu deux difficultés survenues au cours des opérations de partage de la communauté ayant existé entre deux époux divorcés.

La première portait sur un contrat de retraite complémentaire (en l’espèce Préfon-Retraite) souscrit par le mari et financé par des deniers communs. Le contrat ne pouvant se liquider que « sous la forme d’une rente viagère versée postérieurement à la cessation de l’activité professionnelle du titulaire », l’époux soutenait que les cotisations payées constituaient des dettes définitives de la communauté, ayant pour objet l’entretien du ménage, et n’ouvrant aucun droit à récompense (cf. articles 220 et 1409 du Code civil).

La Cour de cassation a infirmé cette analyse :

« [Ce contrat] ouvrant droit à une rente complémentaire indisponible à la date de la dissolution de la communauté, [et] qui ne profite qu’à l’affilié, constitue un [bien] propre par nature, sans qu’il y ait lieu d’avoir égard à son mode de financement ; […] les cotisations ayant été payées avec des deniers communs, l’époux doit récompense à la communauté. »

En rappelant qu’un contrat de retraite complémentaire est un bien propre par nature, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence (cf. pourvoi nº 12-21484, 30 avril 2014). Dès lors qu’il est alimenté par des fonds communs mais que la communauté n’en profite pas, un tel contrat est générateur de récompense – c’est notamment le cas lorsqu’il ne prévoit pas de réversion au profit du conjoint (cf. pourvoi nº 06-18572, 31 octobre 2007) ou que le conjoint désigné comme bénéficiaire perd le bénéfice du contrat par l’effet du divorce (cf. pourvoi nº 16-11599, 1er février 2017).

La deuxième difficulté avait trait à l’attribution préférentielle à l’épouse d’un immeuble dépendant de l’indivision post-communautaire et donné en location. La Cour de cassation a rappelé que l’attribution préférentielle d’un immeuble à usage d’habitation est liée à son utilisation effective par le demandeur. Ce n’était pas le cas en l’espèce, de sorte que l’attribution préférentielle ne pouvait être prononcée.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 28 février 2018
Nº de pourvoi : 17-13392

Attention ! La jurisprudence et la loi évoluent en permanence. Assurez-vous auprès d’un professionnel du droit de l’actualité des informations données dans cet article, publié à fin d’information du public.

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