La CEDH rejette la demande de « droit à l’enfant sans père »

Communiqué de presse de l’European Centre for Law and Justice

European Centre for Law and Justice

Le 8 février 2018, la Cour européenne a jugé irrecevable l’affaire Charron et Merle-Montet c. France (nº 22612/15), dans laquelle deux femmes réclamaient un « droit à l’enfant sans père ».

L’European Centre for Law and Justice avait été autorisé à intervenir dans cette affaire et a soumis des observations écrites à la Cour.

L’affaire concernait deux femmes mariées civilement souhaitant « avoir un enfant ». Pour ce faire, elles ont demandé au CHU de Toulouse, en 2014, de recevoir une insémination artificielle de sperme de la part d’un donneur anonyme. Or, la législation française réserve cette faculté aux couples infertiles « dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué » (article L. 2141-2 du code de la santé publique). L’infertilité de ces deux femmes n’étant pas pathologique, le CHU a refusé de satisfaire leur désir.

Elles saisirent alors directement la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), s’estimant victimes d’une violation de leur vie privée et d’une discrimination (articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme). L’objectif était que la CEDH fît sortir la PMA du cadre thérapeutique, pour en faire l’instrument technique d’un « droit à l’enfant pour tous ».

L’avocate des requérantes, Me Mecary, pouvait espérer un accueil favorable de la Cour, sans avoir même saisi aucune juridiction nationale, compte tenu de la bienveillance toute particulière que la Cour européenne témoigne souvent à l’égard des revendications de ce type. Dans plusieurs autres affaires, la Cour a en effet jugé et condamné directement des États (Costa et Pavan c. Italie, 2012 ; Vallianatos c. Grèce, 2013).

Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Faisant preuve de retenue, et suivant en cela les observations de l’European Centre for Law and Justice, les juges ont réaffirmé – à l’unanimité – « l’obligation d’épuiser préalablement les voies de recours internes », car, conformément au principe de subsidiarité, les juridictions internes doivent pouvoir juger en premier, celles-ci étant en principe mieux placées que la CEDH pour apprécier les questions complexes et délicates.

C’est donc conformément à la Convention que la Cour a jugé, et l’on peut se réjouir qu’elle n’ait pas cédé une nouvelle fois à un activisme judiciaire militant.

Alors qu’elle en avait la possibilité, la Cour n’a pas souhaité se prononcer sur le « droit à l’enfant sans père » ni remettre en cause sa jurisprudence de 2012 dans l’affaire Gas et Dubois c. France (nº 25951/07).

La position de la Cour reste donc inchangée : l’impossibilité pour les femmes seules ou en couple de recevoir une insémination artificielle de sperme n’est pas discriminatoire car elles ne sont pas dans une situation comparable avec les couples atteints d’une véritable infertilité pathologique. Ce faisant, la PMA conserve sa finalité strictement médicale.

Dans une autre affaire dans laquelle l’European Centre for Law and Justice a aussi soumis des observations, la Cour est actuellement saisie par deux femmes dont l’une a porté l’enfant conçu in vitro avec un ovocyte de l’autre et fécondé par un homme anonyme. Elles se plaignent de ne pas être toutes deux reconnues mères de l’enfant et s’estiment victimes d’une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle. Elles ne voient pas d’injustice en revanche dans le fait que l’enfant soit privé de son père. En fait, ce que ces femmes contestent, c’est le fait que la nature, et au-delà son Créateur, soient encore une référence pour les normes humaines.


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