Une décision exécutoire fixant la pension alimentaire est nécessaire pour qualifier l’abandon de famille

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 13 décembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que le non-paiement de la pension alimentaire ne peut être sanctionné pénalement lorsque l’accord des ex-époux sur le principe et le montant de cette pension a été simplement entériné par un jugement de donné acte.

En l’espèce, deux époux avaient divorcé au Royaume-Uni. La femme et les deux enfants du couple résidant en France, un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bonneville avait été saisi au sujet de la résidence des enfants. En se prononçant, il avait également entériné par un donné acte l’accord des conjoints sur le principe et le montant de la contribution financière du père à l’éducation et à l’entretien des enfants. Ayant cessé le paiement de cette pension dans le courant de l’année 2009, le père avait été poursuivi pénalement pour abandon de famille.

Les juges de la cour d’appel de Chambéry l’avaient condamné le 3 février 2016 au motif que la décision rendue par le juge aux affaires familiales devait être interprétée comme l’homologation judiciaire d’une convention entre les parties, dont le non-respect est sanctionné pénalement.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt en rappelant que « ne peut servir de base à une poursuite pour abandon de famille un jugement qui, se bornant à donner acte de l’offre d’une pension alimentaire, ne présente pas un caractère exécutoire ».

En effet, aux termes de l’article 227-3 du code pénal, l’abandon de famille est « le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée ou une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, lui imposant de verser [une créance familiale], en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation ». Seul le non-respect d’une décision exécutoire est donc sanctionné. La jurisprudence a déjà considéré que tel n’est pas le cas quand la pension est fixée par convention notariée (pourvoi nº 94-82848, 15 octobre 1996) ou résulte, comme en la présente affaire, d’un accord entériné par un juge dans une décision de donné acte (pourvoi nº 82-92378, 10 janvier 1984).

Références
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 13 décembre 2017
Nº de pourvoi : 16-83256

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