Observations des parties après le dépôt du rapport d’expertise

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 46 S (Q), 30 novembre 2017

Jean-Louis Masson (© D.R.)

Jean-Louis Masson (© D.R.)

Masson (Jean-Louis), Question écrite nº 1228 au ministre de la justice sur les observations des parties après le dépôt du rapport d’expertise (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 35 S (Q), 14 septembre 2017, p. 2851).

Sa question écrite du 19 janvier 2017 n’ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean-Louis Masson expose à nouveau à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice le fait que l’article 282 du code de procédure civile ne permet pas aux parties de faire des observations une fois le rapport d’expertise déposé au greffe de la juridiction, alors que l’article R. 621-9 du code de justice administrative prévoit quant à lui, qu’une fois le rapport d’expertise déposé au greffe de la juridiction, les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois. Il lui demande s’il ne serait pas judicieux d’unifier les deux procédures en permettant dans les deux cas que des observations puissent être faites une fois le rapport d’expertise définitif déposé.


Réponse du Ministère de la justice publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 46 S (Q), 30 novembre 2017, p. 3782.

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Nicole Belloubet (© Guillaume Paumier)

Le régime de l’expertise est adapté à la procédure applicable devant chacun des ordres juridictionnels. Il convient tout d’abord d’indiquer que la conduite de l’expertise est contradictoire, quel que soit l’ordre juridictionnel devant lequel elle est suivie (article R. 621-7 du code de justice administrative et article 276 du code de procédure civile). Les parties peuvent, pendant l’expertise et avant la remise du rapport, adresser toute observation qui sera consignée dans le rapport. Devant la juridiction administrative, le juge dirige l’instruction et fixe les échéances aux parties. Dans le cas de l’expertise, l’article R. 621-9 du code de justice administrative fixe un délai d’un mois aux parties pour produire leurs observations au rapport rendu par l’expert. La fixation de ce délai a pour objet d’obliger les parties, si elles le souhaitent, à donner rapidement leur avis sur ce rapport, et, le cas échéant, à modifier leurs conclusions à l’instance en fonction du résultat de l’expertise. Ainsi, le magistrat rapporteur disposera des éléments techniques nécessaires pour statuer sur la poursuite éventuelle de l’instruction, soit en fixant de nouveaux délais aux parties pour produire leurs mémoires, soit pour clôturer l’instruction. Devant la juridiction civile, le déroulement de l’instance appartient principalement aux parties, sous le contrôle du juge. L’objet du litige est défini par les parties. Le juge doit veiller au bon déroulement de l’instance, et également de l’expertise, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre, le dépôt du rapport d’expertise au greffe du tribunal n’engendre aucun délai obligatoire d’instruction (article 282 du code de procédure civile), dans la mesure où il appartient aux parties de reprendre la main dans l’instance. Ainsi, la remise du rapport peut générer une phase transactionnelle entre les parties. Et si cette phase échoue ou n’a pas lieu, il reviendra à la partie la plus diligente de soumettre au juge des conclusions en reprise d’instance. Au vu de ces différents éléments, il n’apparaît pas nécessaire d’unifier les procédures, adaptées aux spécificités de chaque ordre de juridiction, et en particulier le régime de l’expertise.


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