Avantage accordé au titre du devoir de secours et prestation compensatoire

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 29 novembre 2017, la Cour de cassation a rappelé que l’avantage accordé à l’un des époux au titre du devoir de secours pendant la procédure de divorce ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire.

En l’espèce, une prestation compensatoire avait été refusée à une épouse au motif qu’icelle, dans le cadre des mesures provisoires, avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit pendant plus de quatre ans, ce qui représentait une somme d’au moins 40 000 euros. La cour d’appel de Colmar avait en effet pris en considération cet avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, alors que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce.

La Cour de cassation a confirmé ici une jurisprudence bien établie : les avantages accordés à un époux au titre du devoir de secours, qui prend fin avec le prononcé du divorce, ne doivent pas entrer en ligne de compte pour allouer une prestation compensatoire, et ce quelle que soit la forme de ce devoir de secours. La Cour de cassation a déjà considéré, comme dans la présente affaire, l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement (pourvoi nº 12-35265, 15 janvier 2014), mais aussi les loyers dévolus à une épouse (pourvoi nº 10-20018, 15 février 2012) ou une pension alimentaire (pourvoi nº 11-16828, 28 mars 2012).

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 29 novembre 2017
Nº de pourvoi : 16-26726

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