Abandon de famille : la peine doit être motivée

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 28 juin 2017, la Cour de cassation a rappelé que toute peine correctionnelle doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle.

En l’espèce, un père avait été condamné pour abandon de famille à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve. Pour justifier cette sanction, la cour d’appel de Grenoble avait énoncé qu’il n’avait « manifesté aucun empressement pour s’acquitter de sa dette, effectuant un versement de 15 000 euros au profit de la partie civile quelques jours seulement avant le prononcé de l’arrêt, [montant] inférieur à l’arriéré cumulé de la pension impayée ». Les juges avaient ajouté que son attitude démontrait qu’il avait persisté « dans la méconnaissance de ses obligations fixées par décision de justice ».

La Cour de cassation a censuré l’arrêt au visa de l’article 132-1 du Code pénal : en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. Or, les juges du fond s’en étaient tenus au comportement fautif du père, sans s’expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle.

Depuis longtemps, la Cour de cassation exigeait des juges du fond qu’ils motivent spécialement toute peine d’emprisonnement ferme, mais se montrait plus souple pour les autres sanctions. Elle impose maintenant une motivation de toutes les peines correctionnelles (y compris les peines complémentaires) en tenant compte des trois critères figurant à l’article 132-1 du Code pénal, rappelés supra. Par cet arrêt, la chambre criminelle applique ces nouvelles exigences au droit pénal de la famille, en précisant que les juges ne peuvent se contenter de se référer à l’un des trois critères de motivation : ils doivent examiner les trois avant de prononcer la sanction.

Références
Cour de cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 juin 2017
Nº de pourvoi : 16-87469

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