Organisation et procédure devant la Cour de cassation

Cour de cassation

Le décret nº 2017-396 de ce 24 mars 2017 (Journal officiel de la République française, nº 73, 26 mars 2017, texte nº 36) porte diverses dispositions relatives à la Cour de cassation.

La cassation sans renvoi

Article 1er (dispositions d’application immédiate) :

« Lorsqu’il est envisagé de relever d’office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu’il fixe.

« Il en est de même lorsqu’il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d’être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu’il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée. »

Le recueil des observations de la personne qualifiée

Article 2 (dispositions d’application immédiate) :

« Lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d’ordre général sur les points qu’elle détermine en application de l’article L. 431-3-1 du code de l’organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d’une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites. »

La saisine pour avis

L’article 3, qui détermine la composition des formations mixte et plénière saisies pour avis, s’applique aux demandes d’avis sur lesquelles il n’a pas été statué au jour de la publication du présent décret.

Le réexamen en matière civile

L’article 4 du décret définit la procédure applicable au réexamen d’une décision définitive rendue en matière d’état des personnes à la suite d’une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour la personne concernée des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour européenne des droits de l’homme ne pourrait mettre un terme (dispositions applicables à compter du 15 mai 2017).


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