Date des effets du divorce, autorité parentale et filiation paternelle

Cour de cassation

Lors de son audience publique de ce 4 janvier 2017, la Cour de cassation a rendu quatre arrêts qu’il nous paraît intéressant de mentionner.

 

La notion de maintien de collaboration dans le report de la date des effets du divorce

La cour d’appel de Versailles avait reporté les effets du divorce entre deux époux quant à leurs biens au 5 avril 2007, date de l’ordonnance de non-conciliation. Ayant relevé que l’époux avait quitté le domicile conjugal le 22 juin 2006, elle avait cependant retenu que les époux avaient consulté ensemble un médecin en octobre et novembre 2006, s’étaient concertés au cours de l’automne 2006 pour la gestion de leur résidence secondaire, avaient continué à alimenter le compte joint jusqu’en janvier 2007, établi une déclaration de revenus commune, et enfin que l’époux ne s’était pas opposé à ce que le notaire, désigné en application de l’article 255 10º du Code civil, proposât en son rapport de fixer ces effets à cette même date.

L’arrêt a été cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation, qui a rappelé que « seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration au sens de [l’article 262-1 du Code civil] ». La Cour de cassation a donc jugé que la cour d’appel de Versailles s’était déterminée « par des motifs impropres à caractériser des actes de collaboration entre époux ».

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 janvier 2017
Nº de pourvoi : 14-19978

 

Séparation d’homosexuelles avec enfant

Dans le cas d’une mère qui souhaitait écarter son ancienne compagne détentrice d’une délégation partage de l’autorité parentale et qui avait contribué pendant cinq ans à l’éducation de l’enfant, la Cour de cassation a rappelé que la séparation des parents est sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale, qui ne peut être soumis aux aléas de la vie d’un couple.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 janvier 2017
Nº de pourvoi : 15-28230

 

Caractère exceptionnel des mesures relevant de l’autorité parentale

La cour d’appel d’Orléans avait confirmé une ordonnance du juge des enfants transférant à l’aide sociale à l’enfance le droit d’effectuer des démarches liées à la scolarité et aux loisirs d’une mineure en lieu et place des détenteurs de l’autorité parentale, disant qu’il serait rendu compte de son exécution au juge, par une décision qui n’était pas limitée dans le temps. En l’occurrence, le juge des enfants avait ordonné le placement de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance par des décisions renouvelées depuis le 20 mai 2003 !

La Cour de cassation a rappelé que, « sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à accomplir un acte relevant de l’autorité parentale qu’à titre exceptionnel, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale ». La cour d’appel d’Orléans a donc violé l’article 375-7, alinéa 2, du Code civil, ensemble l’article 1202 du Code de procédure civile.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 janvier 2017
Nº de pourvoi : 15-28935

 

Établissement de filiation paternelle à la lumière de la loi marocaine de la mère

Une ordonnance en date du 26 mai 2006 constate la non-conciliation de deux époux. De nationalité marocaine, l’épouse donne naissance à un enfant le 8 février 2009 et le divorce est prononcé le 8 juillet suivant. Le 17 février 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette l’action de la mère aux fins d’établissement de la paternité de son ex-époux à l’égard de l’enfant.

Devant la Cour de cassation, la mère soutient que le juge français qui interprète la loi étrangère doit prendre en compte toutes les composantes de celle-ci, y compris jurisprudentielles. En interprétant l’article 158 du Dahir marocain comme lui permettant de tirer de l’abstention de l’ex-époux à se présenter devant l’expert l’obligation d’apprécier les autres preuves apportées par les parties, sans déterminer précisément les pouvoirs du juge marocain devant une telle abstention et sans établir la teneur de la jurisprudence marocaine sur ce point, la cour d’appel d’Aix-en-Provence aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. En effet, en application de l’l’article 158 du Dahir marocain du 3 février 2004, « la filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux, l’aveu du père, le témoignage de deux adouls, la preuve fondée sur le ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l’expertise judiciaire ». Ayant relevé que les époux ne s’étaient pas rapprochés au cours de la procédure de divorce et que l’expertise ne constituait qu’un mode de preuve parmi d’autres selon la loi marocaine, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a estimé souverainement que le défendeur n’était pas le père de l’enfant.

Références
Cour de cassation
Chambre civile 1
Audience publique du 4 janvier 2017
Nº de pourvoi : 16-10754

 

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