Transmission tardive de documents à l’administration scolaire

Tribunal administratif de Rennes (© Édouard Hue)

Le tribunal administratif de Rennes a rendu aujourd’hui une décision qui pourrait intéresser nos lecteurs en conflit avec l’administration scolaire.

En l’espèce, un père divorcé avait omis de présenter une copie de l’avis d’imposition de son ex-épouse à l’appui de sa demande de bourse de collège pour sa fille, icelle résidant en alternance chez ses deux parents. Le document fut adressé ultérieurement à l’administration, mais postérieurement à la date limite de dépôt des dossiers fixée par le ministère de l’Éducation nationale en application de l’article D531-24 du code de l’éducation, de sorte que la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale du Finistère avait rejeté la demande de bourse.

Après le rejet de leur recours gracieux contre cette décision, les parents en avaient demandé l’annulation devant le tribunal administratif de Rennes, lequel a fait droit à leur demande aujourd’hui :

« [La mère], qui se plaint dans ses écritures de ce que l’administration n’a pas demandé à [son ex-époux] de produire l’avis d’imposition qui la concernait au titre des revenus 2013, doit être regardée comme ayant entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoient que l’administration doit informer le demandeur des pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; […] ainsi, en rejetant la demande de bourse [des parents], alors que la production des avis d’imposition est requise pour l’examen des demandes de bourse de collège en vertu des dispositions du code de l’éducation […], sans leur indiquer les pièces manquantes pour compléter leur demande, l’administration a commis une erreur de droit ; […] par suite, les requérants sont fondés à demander l’annulation des deux décisions attaquées. »

Le tribunal administratif de Rennes a appliqué ici la jurisprudence du Conseil d’État :

« L’article 2 du décret du 6 juin 2001, pris pour l’application de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000, […] impose à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, d’indiquer au demandeur, dans l’accusé de réception, les pièces manquantes dont la production est requise pour l’instruction de sa demande. »

Références
Tribunal administratif de Rennes
3e chambre
Lecture du 10 novembre 2016
Décision nº 1505885

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