Question sur les difficultés des couples de même sexe, mariés au Royaume-Uni, pour bénéficier de la reconnaissance de leur mariage en droit français

Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 10 novembre 2016

Cadic (Olivier), Question écrite nº 20034 au ministre de l’intérieur sur les difficultés rencontrées par les couples de même sexe, mariés au Royaume-Uni, pour bénéficier de la reconnaissance de leur mariage en droit français (Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 6 S (Q), 11 février 2016, pp. 526-527).

Olivier Cadic (© D.R.)

Olivier Cadic (© D.R.)

M. Olivier Cadic attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les difficultés rencontrées par les couples de même sexe, mariés au Royaume-Uni, pour bénéficier de la reconnaissance de leur mariage en droit français. Il rappelle que depuis janvier 2015, le Royaume-Uni autorise la conversion du partenariat civil britannique ou civil partnership, pouvant être signé par des couples de même sexe, en mariage. Il souligne que l’adoption en France de la loi nº 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (dite « mariage pour tous »), devrait normalement faciliter la reconnaissance en France du mariage anglais entre deux personnes de même sexe. Cependant, il rapporte que, dans le cadre d’un dossier d’acquisition de la nationalité française qui a été porté à sa connaissance, la reconnaissance de ce type de mariage britannique n’est pas possible. Il précise également que, depuis décembre 2015, le site internet de l’ambassade de France à Londres mentionne que « Tout mariage civil résultant de la conversion d’un civil partnership, compte tenu de son caractère rétroactif, ne peut être transcrit sur les registres d’état civil français. En effet, la rétroactivité est contraire aux principes fondamentaux du droit français ». Le site précise que les personnes ayant souscrit un civil partnership et ayant l’intention de se marier civilement au Royaume-Uni sont invitées, dans un premier temps, à dissoudre ce partenariat puis, dans un second temps, à procéder à la célébration de leur mariage devant les autorités locales tout en ayant au préalable suivi les démarches relatives à la publication des bans auprès du service de l’état civil de ce consulat. Il l’interroge donc sur le caractère injuste et discriminatoire de cette directive, car elle concerne uniquement les couples homosexuels résidant au Royaume-Uni, et souhaiterait comprendre pourquoi un mariage reconnu conforme et légal au Royaume-Uni, pays qui fait partie de l’Union européenne, ne peut pas être enregistré sans autres difficultés par les autorités françaises. Il souhaiterait également savoir si, afin de lever l’obstacle de la rétroactivité et de contraindre les couples concernés à divorcer pour se remarier, la date de mariage reconnue en France ne pourrait pas être celle de la conversion du civil partnership.


Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international publiée dans le Journal officiel de la République française, édition « Débats parlementaires – Sénat », nº 44 S (Q), 10 novembre 2016, p. 4927.

Jean-Marc Ayrault (© D.R.)

Jean-Marc Ayrault (© D.R.)

Après l’entrée en vigueur en 2014 de la loi britannique ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, le ministère des affaires étrangères et du développement international a été saisi de demandes de transcription d’actes de mariage issus d’une conversion d’un partenariat civil britannique. La conversion de partenariat civil britannique en mariage est régie par la section 9 du Marriage (same sex couples) Act 2013 qui prévoit que les deux partenaires se présentent devant un officier de l’état civil, afin de signer la déclaration de mariage. Aucun témoin n’est requis. Les conditions du mariage de droit français ne sont donc pas réunies. En effet, même si les partenaires comparaissent devant un officier de l’état civil qui procède à la conversion et signent avec lui l’acte de mariage, il ne s’agit pas d’une cérémonie publique et aucun témoin n’est présent. De plus, l’acte de mariage indiquant que le mariage doit être considéré comme ayant existé depuis la date de la conclusion du partenariat, il est fait application du principe de rétroactivité des effets du mariage, pour les faire remonter à la date de conclusion du partenariat civil bien qu’il ne s’agisse pas d’un acte juridique équivalent au mariage au sens du droit français. Dans ces conditions, ces actes ne répondant pas aux conditions de célébration du mariage telles que définies par l’article 165 du code civil, les officiers de l’état civil consulaire ne sont pas en mesure de transcrire ces actes.


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